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Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 1996), qui fixe l'indemnité revenant au Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du Beynon à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat français (Direction départementale de l'Equipement des Hautes-Alpes), d'un terrain lui appartenant, réduit sur le seul appel du SIVU le montant de l'indemnité fixée par le premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'Etat français et le commissaire du Gouvernement concluaient à la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations).
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