Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Commission de première instance de Meaux, 25 avril 1983), que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé, après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes du décret du 7 janvier 1959 concluant à l'absence d'aggravation, la prise en charge des troubles présentés le 9 octobre 1981 par M. X... au titre de rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 29 juin 1972 ; que la Commission de première instance a accueilli le recours de l'assuré au motif que ces troubles, qui l'avaient obligé à interrompre son activité professionnelle, répondaient à la notion de rechute ;
Attendu que le directeur des affaires sanitaires et sociales fait grief à la Commission de première instance d'avoir statué de la sorte en déclarant sans objet l'expertise tehcnique, alors qu'il existait en l'espèce un différend d'ordre médical dans la mesure où il n'était pas justifié que les troubles allégués à titre de rechute, bien que procédant des séquelles de l'accident du travail, aient entraîné la nécessité d'une interruption du travail ;
Mais attendu que la décision attaquée relève qu'il n'est pas contesté par la Caisse que la prescription de repos dont l'intéressé avait fait l'objet ait été médicalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi