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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-14.896

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-14.896

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Allianz Via assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de M. Philippe F..., domicilié ..., remplacé par M. Jean-Claude C..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Paul X..., des sociétés Fourrage comtoise, Euro-Deshy, Eurofourrage et de la société civile immobilière (SCI) Le Marcali, 2 / de la compagnie Zurich assurances, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., 4 / de M. Philippe D..., domicilié ..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Bach, 5 / de M. Claude Z..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Bach, 6 / de la société Bach, société anonyme, dont le siège était place du général Viard, 21310 Mirebeau-sur-Bèze, et actuellement sans adresse connue, défendeurs à la cassation ; La compagnie Abeille assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. E..., Mme B..., MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes A..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Allianz Via assurances, de Me Blondel, avocat de la compagnie Zurich assurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de Me Garaud, avocat de M. C..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Bach a pris en location du matériel et des bâtiments appartenant à M. X..., en liquidation judiciaire ; qu'à la suite d'un incendie, ces bâtiments et matériels ont été détériorés ; que le liquidateur de M. X..., d'une part, et la société Zurich assurances, qui assurait les bâtiments et était subrogée dans les droits de l'assuré pour l'avoir indemnisé, d'autre part, ont recherché la responsabilité de la société locataire et la garantie des sociétés Abeille assurances et Allianz Via assurances, assureurs de la société locataire ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mars 1997), partiellement confirmatif, a retenu la responsabilité du locataire et la garantie des assureurs, décidant qu'entre eux, la charge des condamnations prononcées in solidum se répartirait par moitié et ordonnant une expertise pour recueillir les éléments d'évaluation du préjudice découlant de la perte du matériel ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Allianz, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'aux termes de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi qui ne se rencontrent pas en l'espèce ; que, dès lors, le moyen, qui n'est dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne une expertise, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en statuant sur la répartition entre les sociétés Abeille et Allianz de la charge des condamnations prononcées in solidum contre celles-ci, la cour d'appel a statué sur une chose qui ne lui avait pas été demandée, ce qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais qui ne peut être réparé que selon la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que, en ses deux branches, le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Zurich assurances une certaine somme au titre de pertes indirectes et d'honoraires d'expert, alors que la règle du cumul des assurances doit être écartée lorsque, pour un même sinistre, des personnes différentes invoquent, à l'encontre du même assureur, des contrats souscrits pour des intérêts différents, et qu'en l'espèce, la société Allianz, déjà condamnée au titre de sa garantie de la responsabilité du preneur, ne pouvait l'être aussi en qualité d'assureur de chose du propriétaire bailleur, en sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-4 du Code des assurances ; Mais attendu qu'en cause d'appel, la société Allianz n'avait pas critiqué cette disposition du jugement que la cour d'appel s'est bornée à confirmer ; que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la société Abeille assurances : Attendu que la société Abeille fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir la société Bach des conséquences de l'incendie litigieux, alors, d'une part, que la lettre du 4 décembre 1990 concernait uniquement la garantie des biens loués par cette société, objet du présent litige, en sorte qu'en affirmant que cette lettre concernait la recherche d'autres garanties, la cour d'appel l'aurait dénaturée ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la garantie de l'assureur ne dépendait pas de la réalisation de certains aménagements et en ne vérifiant pas si ceux-ci avaient été effectués, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé, justifiant ainsi sa décision du chef critiqué, que l'agent de la compagnie Abeille avait délivré, dans les termes suivants : "Je vous confirme, pour servir d'attestation s'il y a lieu, que les bâtiments de la liquidation X... à Bourberain sont garantis au titre de la police visée en référence n° 36121329 à hauteur de 5 000 000 de francs en risque pour votre compte", un avenant au contrat d'assurance précité et que cet avenant, qui ne comportait aucune réserve, n'avait pas été résilié avant le sinistre ; que le moyen, qui est inopérant en sa première branche pour critiquer un motif surabondant, est mal fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à la compagnie Allianz Via assurances et à la compagnie Abeille assurances la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - condamne la société Allianz à payer à M. D..., ès qualités, la somme de 5 000 francs, à la société Zurich assurances la somme de 10 000 francs, à M. C..., ès qualités, la somme de 5 000 francs ; - condamne la société Abeille à payer à M. D..., ès qualités, la somme de 5 000 francs et à M. C..., ès qualités, la somme de 5 000 francs ; - déboute la société Abeille de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz