Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.802
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-19.802
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[I]
Pourvoi n°
: D 22-19.802
Demandeur(s)
: la société Innothera corporate services
Avocat(s)
: la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle
Défendeur(s)
: M. [V]
Avocat(s)
: Me Ridoux
Ordonnance
: 50209
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Innothera corporate services, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Innothera services, a formé un pourvoi le 3 août 2022 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [N] [V], domicilié [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 16 février 2023
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