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Cour d'appel, 24 novembre 2003. 02/00372

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

02/00372

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 2003

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Sixième Chambre ARRÊT R.G : 02/00372 M. Léon X... Mme Chantal LE Y... épouse X... Z.../ M. Sébastien X... Mme Nadine A... DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES Confirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM B... PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT B... 24 NOVEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET B... DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Odile MALLET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER : Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé, MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur RUELLAN B... C..., Substitut Général, entendu en ses réquisitions. DÉBATS : En chambre du Conseil du 06 Octobre 2003 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, en chambre du conseil le 24 Novembre 2003, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANTS : Monsieur Léon X... né le 27 Octobre 1948 à TEILLAY (35620) 12 rue des Rochettes 44110 ERBRAY représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assisté de Me Catherine GLON, avocat substitué par Me BRETON, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/2835 du 25/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Madame Chantal LE Y... épouse X... née le 05 Août 1949 à CHATEAUBRIAND (44141) 12 rue des Rochettes 44110 ERBRAY représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Catherine GLON, avocat substitué par Me BRETON, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/2835 du 25/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉS : Monsieur Sébastien X... né le 17 Décembre 1970 à CHATEAUBRIANT (44110) 22 rue d'Aval 44520 MOISDON LA RIVIERE Régulièrement assigné et réassigné à mairie par exploits des 21 novembre et 5 décembre 2002 Madame Nadine A... 6 Allée Messager La Ville aux Roses 44110 CHATEAUBRIANT Régulièrement assignée à personne par exploit en date du 21 novembre 2002 DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES 4 Boulevard Louis Barthou 44000 NANTES Régulièrement assignée à personne par exploit du 27 novembre 2002 Par actes en date du 16 mai 2001, Monsieur et Madame Léon X... ont fait assigner Monsieur Sébastien X..., Madame Nadine A... et la DISS aux fins de se voir reconnaître des droits de visite et d'hébergement sur Aurélie CHICOT et Damien, Kévin, Cassandra X..., qui pourraient s'exercer un week-end par mois, une semaine pendant les vacances scolaires d'été et une semaine à l'occasion d'autres vacances scolaires. Ils exposaient que de l'union de leur fils Sébastien avec Nadine A... sont issus trois enfants : - Damien né le 24 juin 1989, - Kévin né le 10 mars 1991, - Cassandra née le 1er mai 1994. Qu'avant son mariage, Nadine A... était mère d'Aurélie CHICOT, née le 2 juin 1988 ; Qu'ils ont eu, courant 1994 et 1995, la garde des quatre enfants, à la demande de leurs fils et de leur belle-fille compte-tenu des difficultés importantes rencontrées par le couple. Qu'en juillet 1995 est intervenue une décision du Juge des Enfants conduisant au placement des quatre enfants dans un foyer, puis en famille d'accueil ; Qu'en dépit des multiples démarches qu'ils ont faites auprès du Juge des Enfants, ils n'ont pu obtenir chacun droit d'accueil pour Aurélie et qu'un droit limité sur les trois autres enfants, à savoir une journée par mois de 10 h à 18 h et quatre jours pendant les vacances scolaires. Par jugement du 6 novembre 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTES a déclaré irrecevable l'action des époux X... ; Appelants de cette décision, ces derniers demandent à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - déclarer recevable leur action, - fixer en leur faveur un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants Damien, Kévin et Cassandra X..., ainsi qu'à l'égard d'Aurélie CHICOT, selon les modalités suivantes : À une fin de semaine par mois, du vendredi soir au dimanche soir, À une semaine durant les vacances autres que d'été. Le Ministère Public, invoquant les dispositions des articles L 312-1 du Code de l'organisation judiciaire, 1180 du nouveau code de procédure civile et 371-4 du code civil, conclut à la recevabilité de la demande des époux Léon X... et avant dire droit, à l'audition des enfants Damien et Kévin ; Les intimés, assignés à leur personne et réassigné (M. Sébastien X...), n'ont pas constitué avoué; il sera statué par arrêt réputé contradictoire; Pour un plus ample exposé de la procédure, il est fait référence à la décision déférée ainsi qu'aux écritures des appelants et du Parquet Général ; MOTIFS DE LA DECISION Considérant que la compétence de principe du juge des affaires familiales en matière de droit de visite des grands-parents à l'égard de leurs petits-enfants, telle que celle résultant des dispositions des articles 371-4 du code civil et 1180 du nouveau code de procédure civile, implique qu'il existe un conflit quant à l'exercice de ce droit; Que tel n'est pas le cas en l'espèce; que les parents des enfants Damien, Kévin et Cassandra ne s'opposent pas à la mise en oeuvre d'un droit d'accueil au profit des époux Léon X... sur la personne de leurs petits-enfants; qu'aux termes mêmes des écritures des appelants le père des enfants a donné son accord quant à l'exercice d'un droit d'accueil et la mère n'a exprimé aucun refus;Qu'au demeurant, à supposer qu'il y ait litige sur le principe et les modalités du droit d'accueil, ce qui n'est pas le cas, la décision que pourrait prendre la juridiction familiale le serait sous réserve des décisions du juge des enfants, ayant ordonné le placement des mineurs ; Qu'ainsi, l'action des appelants sur le fondement de l'article 371-4 du code civil se trouve en l'état dépourvue d'intérêt et d'objet, faute de conflit ou de difficultés avérées ; qu'à bon droit, le premier juge l'a déclarée irrecevable ; Qu'il convient de confirmer sa décision par adoption de ses motifs non contraires au présent ; Considérant que les appelants, qui succombent, supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Condamne les époux Léon X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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