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Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-10.361

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-10.361

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mars 2016

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SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rectification d'erreur matérielle M. FROUIN, président Arrêt n° 724 F-D Pourvoi n° B 14-10.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 269 FS-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 février 2016, dans le litige opposant : - la société du Plessis Bourré, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], demanderesse au pourvoi, à : - M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que les copies de l'arrêt susvisé, délivrées aux parties, ne sont pas conformes à la minute signée, suite à une erreur de nature informatique, qui affecte le dispositif ; Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur et de lire, page 2, après la condamnation de la société du Plessis-Bourré aux dépens : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du Plessis-Bourré et condamne celle-ci à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; » PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 269 F-D rendu le 3 février 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme précisé ci-dessus ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize ; Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-03-22 | Jurisprudence Berlioz