Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-10.361
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-10.361
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mars 2016
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Rectification d'erreur matérielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 724 F-D
Pourvoi n° B 14-10.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 269 FS-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 février 2016, dans le litige opposant :
- la société du Plessis Bourré, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], demanderesse au pourvoi,
à :
- M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que les copies de l'arrêt susvisé, délivrées aux parties, ne sont pas conformes à la minute signée, suite à une erreur de nature informatique, qui affecte le dispositif ;
Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur et de lire, page 2, après la condamnation de la société du Plessis-Bourré aux dépens : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du Plessis-Bourré et condamne celle-ci à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; »
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 269 F-D rendu le 3 février 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize ;
Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard