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Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-10.120

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-10.120

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 97-10.120 et U 97-20.185 formés par la société La Fiduciaire générale, dont le siège est 9, place de la République, 56000 Vannes, en cassation de deux arrêts rendus respectivement les 11 septembre 1996 et 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1 / de Mme Liliane X..., épouse A..., demeurant ..., 2 / de la société Sweet N'Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de Mme Danielle C..., épouse B..., demeurant ..., 4 / de M. Y... Loquais, domicilié ... de Lôme, 56100 Lorient, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Julien B..., defendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun des pourvois n° D 97-10.120 et U 97-20.185, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de La Fiduciaire générale, de Me Odent, avocat de la société Sweet N'Cie, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° D 97-10.120 et U 97-20.185 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme B... et M. Z..., en leur qualité de mandataire-liquidateur de M. B..., lui-même co-titulaire avec son épouse du bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à Mme Michaud, ont cédé le fonds de commerce exploité dans les lieux loués à la société Sweet N'Cie (la société Sweet) ; que Mme Michaud a assigné les époux B... et M. Z..., ainsi que la société Sweet, en résiliation du bail et expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts ; que M. Z..., ayant appelé en intervention forcée la société Fiduciaire générale (la société Fiduciaire), rédactrice de l'acte de cession, la société Sweet a sollicité la garantie de cette dernière pour toutes les conséquences financières de l'expulsion ; qu'un arrêt du 27 septembre 1995 a déclaré irrecevable la demande en garantie et a condamné M. Z..., Mme B... et la société Sweet à payer à Mme Michaud diverses sommes à titre d'indemnités d'occupation et de dommages-intérêts ; que cet arrêt a été rectifié par une décision du 11 septembre 1996, elle-même rectifiée par un arrêt du 2 juillet 1997 ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe, du pourvoi n° D 97-10.120 dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 1996 : Attendu que la société La Fiduciaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête en rectification de l'erreur affectant, selon elle, l'arrêt du 27 septembre 1995 ; Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif aux points discutés par le pourvoi, portant sur une erreur concernant l'appréciation de la responsabilité de la société Fiduciaire à l'égard de la bailleresse, laquelle ne pouvait donner lieu à rectification ; Que, dès lors, le moyen, qui critique seulement les motifs de l'arrêt, n'est pas recevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° U 97-20.185 dirigé contre l'arrêt du 2 juillet 1997 : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision ; Attendu que la cour d'appel a accueilli la requête de Mme Michaud tendant à la rectification d'une erreur, qualifiée d'erreur matérielle, affectant la décision du 11 septembre 1996 rectifiant l'arrêt du 27 septembre 1995, et a condamné la société Fiduciaire, in solidum avec les autres parties, à payer à la bailleresse les sommes mises à la charge de ces dernières par ces deux décisions ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 27 septembre 1995 n'avait pas retenu la responsabilité de la société Fiduciaire, dont la condamnation n'avait d'ailleurs pas été sollicitée par Mme Michaud, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° D 97-10.120 dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 1996 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la requête présentée par Mme Michaud ; Condamne Mme Michaud aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sweet N'Cie ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-25 | Jurisprudence Berlioz