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Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-82.589

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-82.589

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2021

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N° J 20-82.589 F-D N° 00267 SM12 17 MARS 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021 M. N... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Polynésie française, en date du 27 février 2020, qui, pour viols aggravés, viols, agression sexuelle aggravée, corruption de mineur aggravée et enregistrement et détention d'images à caractère pornographique d'un mineur, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers, à huit ans de suivi socio-judiciaire et à une interdiction définitive d'exercer une activité en relation avec des mineurs. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. N... M..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. N... M... a été renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la Polynésie française par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de première instance de Papeete du 8 novembre 2017, sous l'accusation, en ce qui le concerne, de viols sur mineure de quinze ans et en réunion, viols en réunion, enregistrement et détention d'images à caractère pornographiques de mineur, et corruption de mineure de quinze ans sur la personne de V... X..., de viols sur mineur de quinze ans sur la personne de C... D..., de viols sur mineur de quinze ans, par personne ayant autorité, sur la personne de J... Y... et d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, par personne ayant autorité, sur la personne de W... Y.... 3. Par arrêt du 14 septembre 2018, M. M... a été déclaré coupable de l'ensemble des faits reprochés et condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle. 4. Il a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen reproche à la cour d'assises statuant en appel d'avoir déclaré M. M... coupable des faits reprochés et d'avoir prononcé une peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers et d'un suivi socio-judiciaire de huit années alors « que devant la cour d'assises, la feuille des questions doit comporter des questions sur des faits précis et non seulement sur des qualifications pénales afin d'assurer le respect du principe du procès équitable ; qu'en l'espèce, il résulte de la feuille des questions qu'a été posée à la cour et au jury la question suivante : « l'accusé M... N... est-il coupable d'avoir, à Papeete, courant février à décembre 2013, par violence contrainte menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit » ; qu'en se fondant, pour déclarer M. M... coupable des faits qui lui étaient reprochés et entrer en voie de condamnation, sur la réponse à cette question, tandis que celle-ci, qui ne visait ni des personnes déterminées, ni des actes précis, était trop imprécise pour permettre à la cour et au jury de se prononcer sur la culpabilité, la cour d'assises a violé les articles 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 222-22 et 222-23 suivants du code pénal. » Réponse de la Cour Vu l'article 349 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que devant la cour d'assises, une question est posée pour chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation. 8. Pour déclarer M. M... coupable des faits qui lui étaient reprochés durant la période de février à décembre 2013 et le condamner, la cour d'assises a répondu oui à la majorité de huit voix au moins, à la question n° 4 suivante : « l'accusé N... M... est-il coupable d'avoir à Papeete, courant février à décembre 2013, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit ? » 9. En statuant ainsi, sans préciser le nom de la victime concernée par l'infraction visée à la question posée, alors que l'accusé était poursuivi pour des faits de viols commis sur plusieurs victimes, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé. 10. La cassation est par conséquent encourue. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen reproche à la cour d'assises statuant en appel d'avoir déclaré M. M... coupable des faits reprochés et d'avoir prononcé une peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers et d'un suivi socio-judiciaire de huit années, alors : « 1°/ qu'en cas de condamnation, la motivation de l'arrêt d'assises doit indiquer les principaux éléments de fait qui ont convaincu la cour de la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que le viol suppose que l'atteinte sexuelle reprochée ait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la motivation rédigée s'agissant de V... X... pour les faits courant 2011, 2012 et jusqu'au 30 janvier 2013 se borne à énoncer que M. M... était « à l'origine des rapports sexuels » ou que l'accusé était « présent lors des relations sexuelles », faits ou actes qui ne caractérisent pas l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise, éléments constitutifs de l'infraction de viol ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu les articles 222-22 et 222-23 et suivants du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que s'agissant de V... X... pour les faits courant février à décembre 2013, la cour d'assises n'a énoncé aucune motivation sur les faits qui l'ont convaincue de la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie de viol ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu les articles 222-22 et 222-23 et suivants du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la motivation rédigée s'agissant de C... D... se borne, pour les faits courant à partir de 1991, à énoncer que M. M... aurait imposé des actes sexuels à la victime et qu'un témoin aurait vu la victime pratiquer une fellation, faits ou actes qui ne caractérisent pas l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise, éléments constitutifs de l'infraction de viol ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu les articles 222-22 et 222-23 et suivants du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que s'agissant de C... D... pour les faits courant à partir de 1998, la cour d'assises n'a énoncé aucune motivation sur les faits qui l'ont convaincue de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie de viol ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu les articles 222-22 et 222-23 et suivants du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ; 5°/ que la motivation rédigée s'agissant de J... Y... se borne à énoncer que M. M... aurait « imposé des actes sexuels » à la victime et que M. M... avait reconnu « un acte de fellation », faits ou actes qui ne caractérisent pas l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise, éléments constitutifs de l'infraction de viol ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu les articles 222-22 et 222-23 et suivants du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ; 6°/ que la motivation rédigée s'agissant de W... Y... se borne à énoncer que « les déclarations de la victime sont précises » et « recevables selon le rapport d'expertise psychologique », faits ou actes qui ne caractérisent pas l'existence d'une agression sexuelle par l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise, éléments constitutifs de l'infraction d'agression sexuelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu les articles 222-22 et 222-23 et suivants du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ; 7°/ que s'agissant de V... X... pour des faits de corruption de mineur courant de 2011 au 30 janvier 2013, la cour d'assises a énoncé que les déclarations de diverses personnes corroboraient « l'organisation de relations sexuelles par l'accusé avec des mineurs », de sorte qu'elle n'a énoncé aucune motivation des faits qui l'ont convaincue de la réunion des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, à savoir la volonté qu'aurait eue M. M... non d'assouvir ses propres désirs, mais de chercher à pervertir le mineur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu les articles 227-22, 227-29, 227-31, 227-33 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la cour Vu les articles 222-22, 222-23, 227-22 dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale : 12. Selon le premier de ces textes, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. 13. Selon le deuxième de ces textes, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. 14. Il résulte du troisième de ces textes que le fait de favoriser ou tenter de favoriser la corruption d'un mineur est passible d'une peine aggravée si le mineur a moins de quinze ans et que les mêmes peines sont applicables au fait, commis par le majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. 15. Il résulte de l'article 593 susvisé que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime. 16. Il résulte de l'article 365-1 susvisé qu'en cas de condamnation, la motivation de l'arrêt de la cour d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. 17. Si l'arrêt attaqué déclare M. M... coupable de viols en réunion sur la personne de V... X..., entre février et décembre 2013, la feuille de motivation n'indique pas qu'il aurait commis sur elle, au cours de cette période, un acte de pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise. 18. Si l'arrêt attaqué déclare cet accusé coupable de viols en réunion sur la personne de V... X..., mineure de quinze ans, entre 2011 et le 30 janvier 2013, de viols sur les personnes de C... D... et de J... Y... et d'agressions sexuelles sur la personne d'W... Y..., la feuille de motivation ne caractérise pas que ces faits auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. 19. Si l'arrêt attaqué déclare l'accusé coupable de corruption de mineure de quinze ans, s'agissant de V... X..., entre 2011 et le 30 janvier 2013, la feuille de motivation n'indique pas que ces faits auraient été commis dans le but de pervertir cette mineure. 20. Il en résulte que la cour d'assises n'a pas justifié sa décision. 21. La cassation est donc encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Polynésie française, en date du 27 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises statuant en appel de la Polynésie française, autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Polynésie française et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-17 | Jurisprudence Berlioz