Cour de cassation, 23 octobre 2001. 98-17.449
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.449
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de M. Antoine A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 1998) et les productions, qu'en 1974, M. Z..., gynécologue obstétricien, avait, avec un confrère ayant la même spécialité, M. X..., constitué une société civile de moyens, et signé un contrat d'association, tous deux bénéficiant, par ailleurs, d'un contrat d'exercice professionnel au sein d'une même clinique ; qu'en 1989, M. X... ayant décidé de prendre sa retraite, M. Z... a choisi M. A... pour succéder à celui-ci ; qu'à cet effet, un contrat d'exercice a été passé entre M. A... et la clinique dans laquelle exerçait jusqu'alors M. X..., que M. A... a versé à M. Z... une indemnité de présentation de clientèle ; qu'en juin 1989, M. X... s'est engagé à présenter à sa clientèle, MM. Z... et A..., comme étant ses seuls successeurs, moyennant le versement d'une indemnité de 180 000 francs, payée à concurrence de 137 500 francs par M. A... et de 42 500 francs par M. Z... ; que par acte du 3 juillet 1989, M. X... a cédé à M. A... les 200 parts représentatives de la moitié du capital de la société civile de moyens initialement constituée avec M. Z... ; que des divergences entre M. A... et M. Z... étant ultérieurement apparues, ce dernier a saisi, fin 1994, le Conseil de l'ordre des médecins d'une demande de médiation, sans qu'un accord puisse cependant être trouvé ; que M. A... a alors assigné M. Z... devant le tribunal de grande instance de Perigueux afin que soit prononcée la dissolution de la société civile de moyens, et la condamnation de ce dernier à lui payer une somme au titre de la régularisation de sa situation financière dans la société civile de moyens, et à titre de dommages et intérêts ; que par jugement du 17 septembre 1996, le tribunal, considérant que la société civile de moyens possédait les éléments constitutifs et l'apparence d'une société créée de fait, a fait droit à la demande de dissolution de
celle-ci, a ordonné sa liquidation, a partiellement rejeté la demande en paiement de M. A..., et pour le surplus, a ordonné une expertise ;que M. A... a fait appel de cette décision ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement sur l'existence d'une société créée de fait, et d'avoir prononcé la dissolution de la seule société existant entre les parties, soit la société civile de moyens, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se fondant, pour considérer que la preuve d'une société créée de fait n'était pas rapportée, sur les stipulations d'un contrat d'association dont elle constate elle-même qu'il n'avait jamais été signé, sans rechercher quelle était la situation réelle des deux médecins, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1873 du Code civil ;
2 / que comme il le soutenait dans ses conclusions d'appel, par une convention de présentation de clientèle en date du 30 juin 1989, le docteur X... avait cédé son droit de présentation de clientèle indivisément à ses deux confrères Z... et A..., et avait mis à leur disposition son fichier et autres pièces médicales ; qu'en retenant, pour considérer qu'il n'était pas établi que la clientèle ait été mise en commun, que le docteur A... avait acquis personnellement le droit de présentation de la clientèle du docteur X..., la cour d'appel a dénaturé la convention de présentation de clientèle du 30 juin 1989, et violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'il soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la complémentarité des spécialités des deux médecins, l'un gynécologue obstétricien et l'autre chirurgien, devait permettre, par un mécanisme de remplacements réciproques et d'orientation des patientes en fonction des spécialités respectives, de favoriser le développement de l'activité de chacun ; qu'en retenant que la preuve d'une société créée de fait n'était pas rapportée, sans rechercher si ce mode d'exercice complémentaire des deux médecins n'impliquait pas leur volonté de contribuer chacun aux bénéfices et aux pertes, ainsi que leur affectio societatis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1873 du Code civil ;
Mais attendu qu'en réponse aux conclusions de M. Z..., qui soutenait que M. A... avait toujours refusé de signer le projet de contrat d'association, lorsqu'il avait compris tous les avantages qu'il pouvait tirer de la situation de fait, la cour d'appel a relevé que ce projet n'avait certes pas eu de suite, mais qu'en tout état de cause il précisait que chacun des médecins conserverait sa clientèle propre dont il percevrait directement et pour son compte les honoraires ; qu'examinant ensuite la situation réelle des deux médecins, elle a, tout d'abord, indiqué qu'il n'était pas démontré que la clientèle ait été mise en commun, les rendez-vous étant pris sur un carnet au seul nom de l'un ou de l'autre, et une contradiction existant entre le reproche d'appropriation indue de clientèle formulé par M. Z... à l'encontre de M. A... et l'hypothèse d'une clientèle unique apportée à une société créée de fait, puis, elle a relevé qu'il n'était pas davantage justifié qu'il ait été dans l'intention commune des deux parties de partager les bénéfices et les pertes, aucun compte n'ayant été formalisé à cet égard depuis 1989, et le docteur Z... n'ayant fait état d'une telle volonté que plusieurs années après, à partir du moment où il n'avait plus voulu ou pu assumer la part des dépenses lui incombant dans la société de moyens, alors que selon les tableaux qu'il produisait la disparité de l'importance des bénéfices entre les deux médecins s'établissait presqu'au double dès 1990, et préexistait avant 1989 dans les années précédant le départ du docteur X... ; qu'enfin la cour d'appel a estimé que la simple parution d'annonces ou l'établissement de cartons précisant que M. A... s'associait à M. Z... n'étaient pas démonstratifs de l'existence d'une affectio societatis dans le cadre d'une société civile de fait, dès lors qu'ils étaient associés dans une société civile de moyens ; qu'ainsi, en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a pu statuer comme elle a fait, a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à la recherche visée par la troisième branche du moyen, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche ; d'où il suit que le moyen, inopérant dans sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses première et troisième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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