Cour de cassation, 18 février 2016. 15-11.250
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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15-11.250
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18 février 2016
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CIV. 2
IL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 245 F-D
Pourvoi n° P 15-11.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [P], épouse [B], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [A] [S], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [C], nommé en remplacement de M. [G], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Chaîne promotion,
3°/ à la société [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5],
Et sur la demande de reprise d'instance à l'encontre de M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], nommé en remplacement de la société BR associés, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Chaîne promotion,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [S] et de la société [S], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme [P] de sa reprise d'instance à l'égard de M. [O], liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Chaîne promotion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 21 mars 2013, n° 11-29.014) que Mme [P] a formé un recours en révision contre un arrêt du 2 septembre 2004 qui a confirmé le jugement l'ayant déboutée, d'une part, de sa demande en paiement du prix de vente d'un bien immobilier dirigée contre l'acquéreur, la société Chaîne promotion, représentée en appel par M. [G], liquidateur de la société, d'autre part, de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre le notaire rédacteur de l'acte de vente, M. [S], pour manquement au devoir de conseil, en invoquant la fraude commise lors de la vente par le gérant de fait de la société Chaîne promotion ; que par un arrêt du 13 octobre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré la demanderesse irrecevable en son recours en révision ; que la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé les parties à se pourvoir devant la même cour d'appel autrement composée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme [P] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son recours en révision alors, selon le moyen, que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt que son recours en révision ait fait l'objet d'une communication au ministère public; qu'ainsi, la cour d'appel a statué en violation de l'article 600 du code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme [P], qui a soutenu, dans ses écritures, que le recours en révision avait été communiqué au ministère public, est irrecevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle avait développée devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué de la déclarer irrecevable en son recours en révision, alors selon le moyen :
1°/ que le recours en révision fondé sur la rétention de pièces décisives est recevable y compris lorsque la personne à l'origine d'une telle rétention n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement qui fait l'objet d'un tel recours ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable le recours en révision qu'elle avait introduit contre l'arrêt du 2 septembre 2004, en ce que les pièces invoquées par elle comme décisives avaient été retenues par des parties autres que celles figurant à l'instance ayant donné lieu à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 595 du procédure civile ;
2°/ que le recours en révision fondé sur la rétention de pièces décisives est recevable lorsque l'auteur de la rétention est un tiers à l'instance ayant donné lieu au jugement qui fait l'objet d'un tel recours, dès lors que la partie au profit de laquelle ce jugement a été rendu, a été complice d'un tel acte ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable le recours en révision qu'elle avait introduit contre l'arrêt du 2 septembre 2004, en ce que les pièces invoquées par elle comme décisives avaient été retenues par des parties autres que celles figurant à l'instance ayant donné lieu à cette décision, sans rechercher si la société Chaîne promotion, M. [S] et la SCP [S], n'avaient pas été complices d'une telle rétention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 595 du code de procédure civile ;
3°/ que le délai de deux mois dans lequel doit être introduit le recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en présence d'un recours en révision fondé sur la rétention de pièces décisives par le fait d'une autre partie, un tel délai court à compter de la connaissance de l'existence de ces pièces ; qu'en l'espèce, elle fondait son recours en révision sur des pièces portées à sa connaissance par l'assignation délivrée à son encontre par M. [P], le 18 janvier 2011 ; qu'en retenant que le délai de ce recours en révision était largement dépassé depuis 2007, en ce qu'elle avait soutenu, dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2007, que M. [W], dirigeant de fait de la société Chaîne promotion, avait fait croire à un travail nécessaire pour obtenir des droits qu'elle avait toujours eus, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 596 du code de procédure civile ;
4°/ que l'attestation du 11 octobre 1991 indiquait, aux noms de Mme [B], Mme [X], Mme [U] et Mme [J] : « Reconnaissons de manière formelle, irrévocable et sans réserve que M. [W] [E] [Y], à ses frais et à notre demande, a pendant six années mené la procédure contre nos cousins qui nous avaient spolié des propriétés héritées de nos parents. Nous reconnaissons en outre de manière formelle, irrévocable et sans réserves que les frais de partage ont été avancés par la Société Chaîne Promotion, ainsi que les transports aériens nombreux pendant six années, hébergements hôteliers, notes téléphoniques et frais divers… » ; qu'en énonçant qu'il ne résultait absolument pas d'un tel acte que d'éventuels occupants, à savoir les cousins, aient été expulsés, ou en tout cas que les débours reconnus comme devant être payés étaient liés à une expulsion, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que le caractère décisif des pièces retenues par le fait d'une autre partie s'apprécie au regard de la probabilité que sa connaissance aurait amené le juge à retenir une solution différente ; qu'en déniant tout caractère décisif aux pièces invoquées par elle, en ce que les motifs par lesquels l'arrêt du 2 septembre 2004 a retenu le principe d'une compensation entre le prix de la vente et le montant des débours dont elle, Mme [X], Mme [U] et Mme [J] s'étaient reconnues débitrices envers M. [W], n'avaient pas servi de fondement au constat de l'absence de responsabilité du notaire, sans rechercher si le constat de l'inexistence d'une telle compensation n'était pas de nature à engager la responsabilité de la société Chaîne promotion, également partie à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 595 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article 595 du code de procédure civile que le recours en révision n'est pas recevable lorsque la rétention d'une pièce décisive est imputable à un tiers, sauf si ce dernier s'est rendu complice d'une des parties ; qu'après avoir constaté que l'appelante considérait comme décisives des pièces qui avaient été en possession de « deux autres parties, M. [P] et les consorts [F] », l'arrêt relève que ces pièces n'avaient pas été retenues, en toute hypothèse, par le fait d'une autre partie au sens de l'article 595, les parties à l'arrêt dont la révision était demandée étant le notaire et l'acheteur ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté, d'une part, que, dès
l'arrêt rendu le 22 mai 2007 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [P] ne pouvait ignorer les termes de son propre mémoire, dans lequel elle stigmatisait l'emploi de manoeuvres frauduleuses constitutives d'une escroquerie par M. [W], ce dernier l'ayant contrainte à signer le 11 octobre 1991 une attestation dans laquelle elle reconnaissait qu'elle était sa débitrice, d'autre part, que l'assignation du 18 janvier 2011 n'avait pas pu la convaincre à cette date du caractère douteux de cette attestation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé, sans dénaturer l'attestation litigieuse, qu'au jour de l'assignation, le délai du recours en révision était expiré ;
Attendu, enfin, que la dernière branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision en date du 22 février 2011 de Mme [B] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 septembre 2004 ;
ALORS QUE le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt que le recours en révision formé par Mme [B] ait fait l'objet d'une communication au ministère public ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué en violation de l'article 600 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision en date du 22 février 2011 de Mme [B] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 septembre 2004,
AUX MOTIFS QUE l'article 595 du code de procédure civile n'ouvre le recours en révision que : - s'il se révèle depuis le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; - si, depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; - s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; - s'il a été jugé sur des attestations de témoignage ou serment judiciairement déclarés faux depuis le jugement ; que le délai du recours en révision est de deux mois, à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'il convient tout d'abord de remarquer en page 12 des conclusions de l'appelante qu'elle considère que les pièces décisives, au sens de l'article 595, sont l'assignation du 18 janvier 2011 par [Z] [P], les jugements et arrêts rendus à la requête des consorts [F], qui font foi contre l'acte authentique du 11 octobre 91 et l'attestation subséquente, et qui « étaient en possession uniquement de [Z] [P] et des consorts [F] » ; qu'en page 13, il est conclu textuellement que, depuis l'arrêt du 2 septembre 2004, « il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de deux autres parties les consorts [F] et [Z] [P] » ; qu'il est donc formellement reconnu que les pièces qualifiées de décisives, et qui auraient été portées à la connaissance de l'appelante lors de son assignation du 18 janvier 2011 par [Z] [P], n'ont pas été en toute hypothèse retenues par le fait « d'une autre partie » au sens de l'article 595, puisque les parties à l'arrêt dont la révision est sollicitée étaient le notaire et l'acheteur ; qu'à supposer cet obstacle juridique essentiel franchi, le caractère décisif des pièces à l'origine du recours en révision, dans les motivations de l'arrêt du septembre 2004, n'est nullement établi puisqu'en réalité l'assignation de [Z] [P] reproche à Mme [B] une expulsion à la requête des époux [F], au terme d'un marathon judiciaire, cette expulsion étant la conséquence selon lui d'une double vente des terrains litigieux, par la faute d'un montage entraînant la responsabilité de Mme [B] ; que cette assignation met ainsi en perspective un jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 19 décembre 85, statuant sur une action revendication de Mme [B] contre M. [N] [P], et dont il résulterait qu'elle avait cédé l'ensemble de ses droits indivis dépendant de la succession de son père et situés à Saint-Barthélemy au défendeur [T] [P], un arrêt en date du 30 mai 1988 de la cour d'appel de Basse-Terre établissant des droits des consorts [N] [P] en qualité de cessionnaires des droits des consorts [B] sur la succession de [M] [L] [P], et la vente intervenue le 11 octobre 1991 avec Chaîne promotion ; que cette même assignation communique le procès-verbal d'expulsion du 25 novembre 2010, à la requête des époux [F], et portant en substance sur les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1], dont l'occupation aurait été ainsi portée à la connaissance de Mme [B], ce qui ne correspond pas aux énonciations de l'acte du 11 octobre 1991 où la jouissance des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] vendues par l'appelante sont décrites au paragraphe jouissance sous la mention « à compter de ce jour par la prise de possession réelle et effective » ; qu'il devrait s'en déduire que l'attestation du 11 octobre 91 (pièce 30) constitue un faux ne retraçant pas la vérité, puisqu'elle y reconnaît « de manière formelle, irrévocable et sans réserve que M. [W], à ses frais et à notre demande, a pendant six années mené la procédure contre nos cousins qui nous avaient spolié des propriétés héritées de nos parents. Nous reconnaissons en outre de manière formelle irrévocable et sans réserve que les frais de partage ont été avancés par la société Chaîne promotion, ainsi que les transports aériens nombreux pendant six années, hébergement hôtelier, notes téléphoniques et frais divers... nous rembourserons le montant de ces débours dès régularisations du solde du prix de vente de nos parcelles vendues à la société Chaîne promotion... » ; que toujours selon l'appelante, ce document constituant un faux met à néant l'argumentation de la cour ayant fondé ses motivations sur une compensation judiciaire entre le prix de vente et les débours attestés par ce document, qui n'aurait aucune réalité puisque le cousin qui l'assigne maintenant n'a pas été expulsé à l'époque ; mais qu'il convient de relever que dans l'arrêt du 2 septembre 2004 dont la révision est sollicitée la société Chaîne promotion représentée par son liquidateur n'a pas comparu, n'a formulé aucune demande et n'a produit aucune pièce ; qu'il apparaît à l'évidence impossible d'établir à son encontre une fraude « de la partie au profit de laquelle elle a été rendue » (article 595), ou une rétention de pièces décisives ; que de façon encore plus précise, la mention apparaissant à l'acte authentique sur la jouissance du bien par la prise de possession réelle et effective ne saurait logiquement faire grief qu'à l'acheteur, cette mention ne permettant en aucune manière de considérer qu'il s'agit d'un faux, même au regard de l'attestation datée du même jour dont il ne résulte absolument pas que d'éventuels occupants (les cousins) aient été expulsés, ou en tout cas que les débours reconnus comme devant être payés étaient liés à une expulsion ; qu'en toute hypothèse, et dès l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'Aix en date du 22 mai 2007, Mme [B] ne pouvait ignorer les termes de son propre mémoire, où elle stigmatisait l'emploi de manoeuvres frauduleuses constitutives d'une escroquerie par M. [W], ce dernier l'ayant contraint pendant la vente à signer une attestation dans laquelle il l'oblige à reconnaître qu'elle est sa débitrice pour les frais engagés en sa faveur, afin de lui restituer des biens, ce qui est faux selon elle ; que l'arrêt indique textuellement, au titre de l'argumentation de Mme [B] : « cette attestation du 11 octobre 91 faisait croire un travail nécessaire pour obtenir des droits que Mme [B] a toujours eus et qu'il n'y a aucune corrélation avec l'acte de vente des terrains, constitue une manoeuvre destinée à se faire remettre des fonds auquel M. [W] n'avait pas droit. Mme [B] n'est en rien concernée par les procédures qui auraient été conduites par M. [W] pour prouver ses droits sur les terrains dont elle aurait été spoliée puisque seul l'acte de notoriété de 1982 était nécessaire pour la vente des biens » ; qu'il est certain que l'assignation du 18 janvier 2011, invoquée à l'appui du recours en révision, n'a pas pu convaincre à cette date Mme [B] du caractère douteux de l'attestation du 11 octobre 91, le délai du recours en révision de deux mois étant par conséquent largement dépassé depuis 2007 ; que s'agissant du non-paiement, il a été démontré par l'enquête de police et depuis au moins juillet 2007, soit deux mois après l'arrêt de la chambre de l'instruction, cet élément ne peut plus servir de fondement à une demande en révision ; et que dans un souci d'exhaustivité, la cour termine son argumentation en faisant valoir qu'en toute hypothèse, l'arrêt du 2 septembre 2004 a répondu à la question dont il était saisi, à savoir la responsabilité du notaire, et a évoqué la poursuite d'une compensation entre le prix de vente et les débours reconnus par les dames [P], sans pour autant que cette motivation soit décisive, puisque il a été retenu de façon expresse que même si la preuve du non-paiement était établi, il ne pourrait être imputé à la faute du notaire ; que de même, le caractère non occupé des terrains vendus, alors que cette occupation aurait été découverte à l'occasion de l'assignation du 18 janvier 2011, ne constitue nullement l'argumentaire de la cour en septembre 2004, cette question n'ayant en réalité pas été abordée parce que non soumise à la cour, et toute l'argumentation actuelle de la requérante en révision consistant à solliciter les termes de l'attestation du 11 octobre 91, qu'elle savait de toute façon douteuse depuis 2007 au moins, en affirmant purement et simplement que la découverte de l'expulsion de ses cousins en 2010 permet rétroactivement de démontrer la fraude du notaire et de l'acheteur (ce dernier n'ayant rien demandé dans l'arrêt), cette fraude résultant des fausses mention alléguées contenues dans l'acte de vente relatives à la prise de possession ; que la cour estime pour sa part, référence faite à l'article 595 du code de procédure, qu'aucune fraude n'est démontrée ayant surpris la prise de décision, à partir des seuls éléments connus à partir de l'assignation du 18 janvier 2011, qu'aucune pièce qui soit décisive n'a été en toute hypothèse retenue par le notaire ou le liquidateur, et qu'aucune pièce ne peut être reconnue comme fausse à partir de laquelle il a été jugé ; que c'est donc une irrecevabilité de la demande en révision qui s'impose, ce qui interdit à la cour de statuer au fond que ce soit au principal ou au subsidiaire ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le recours en révision fondé sur la rétention de pièces décisives est recevable y compris lorsque la personne à l'origine d'une telle rétention n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement qui fait l'objet d'un tel recours ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable le recours en révision introduit par Mme [B] contre l'arrêt du 2 septembre 2004, en ce que les pièces invoquées par elle comme décisives avaient été retenues par des parties autres que celles figurant à l'instance ayant donné lieu à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 595 du procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, A TOUT LE MOINS, QUE le recours en révision fondé sur la rétention de pièces décisives est recevable lorsque l'auteur de la rétention est un tiers à l'instance ayant donné lieu au jugement qui fait l'objet d'un tel recours, dès lors que la partie au profit de laquelle ce jugement a été rendu, a été complice d'un tel acte ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable le recours en révision introduit par Mme [B] contre l'arrêt du 2 septembre 2004, en ce que les pièces invoquées par elle comme décisives avaient été retenues par des parties autres que celles figurant à l'instance ayant donné lieu à cette décision, sans rechercher si la société Chaîne promotion, M. [S] et la SCP [S], n'avaient pas été complices d'une telle rétention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 595 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le délai de deux mois dans lequel doit être introduit le recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en présence d'un recours en révision fondé sur la rétention de pièces décisives par le fait d'une autre partie, un tel délai court à compter de la connaissance de l'existence de ces pièces ; qu'en l'espèce, Mme [B] fondait son recours en révision sur des pièces portées à sa connaissance par l'assignation délivrée à son encontre par M. [P], le 18 janvier 2011 ; qu'en retenant que le délai de ce recours en révision était largement dépassé depuis 2007, en ce que Mme [B] avait soutenu, dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2007, que M. [W], dirigeant de fait de la société Chaîne promotion, avait fait croire à un travail nécessaire pour obtenir des droits qu'elle avait toujours eus, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 596 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'attestation du 11 octobre 1991 indiquait, aux noms de Mme [B], Mme [X], Mme [U] et Mme [J] : « RECONNAISSONS de manière formelle, irrévocable et sans réserve que M. [W] [E] [Y], à ses frais et à notre demande, a pendant six années mené la procédure contre nos cousins qui nous avaient spolié des propriétés héritées de nos parents. Nous reconnaissons en outre de manière formelle, irrévocable et sans réserves que les frais de partage ont été avancés par la Société CHAÎNE PROMOTION, ainsi que les transports aériens nombreux pendant six années, hébergements hôteliers, notes téléphoniques et frais divers… » ; qu'en énonçant qu'il ne résultait absolument pas d'un tel acte que d'éventuels occupants, à savoir les cousins, aient été expulsés, ou en tout cas que les débours reconnus comme devant être payés étaient liés à une expulsion, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le caractère décisif des pièces retenues par le fait d'une autre partie s'apprécie au regard de la probabilité que sa connaissance aurait amené le juge à retenir une solution différente ; qu'en déniant tout caractère décisif aux pièces invoquées par Mme [B], en ce que les motifs par lesquels l'arrêt du 2 septembre 2004 a retenu le principe d'une compensation entre le prix de la vente et le montant des débours dont elle, Mme [X], Mme [U] et Mme [J] s'étaient reconnues débitrices envers M. [W], n'avaient pas servi de fondement au constat de l'absence de responsabilité du notaire, sans rechercher si le constat de l'inexistence d'une telle compensation n'était pas de nature à engager la responsabilité de la société Chaîne promotion, également partie à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 595 du code de procédure civile.
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