Cour de cassation, 23 octobre 1996. 96-81.355
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.355
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - MONCLIN Martial,
contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-et-GARONNE, du 8 février 1996, qui, pour viols, séquestration et infraction à arrêté d'interdiction de séjour, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 331, 335 et 336 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
"en ce que le témoin Jean-Michel Y..., acquis aux débats, a été entendu une première fois sans prestation de serment, comme étant le beau-frère de l'accusé, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, puis une seconde fois, serment préalablement prêté, comme étant le mari de la soeur de l'un des accusés;
"alors que, d'une part, la mention initiale selon laquelle Jean-Michel Y... est le "beau-frère" de l'accusé Hubert X... laissant incertain le lien de parenté exact entre ce témoin et l'accusé, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce témoin était reprochable et pouvait être entendu sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président;
"alors que, d'autre part, le mari de la soeur de l'un des accusés n'étant pas un témoin reprochable, Jean-Michel Y... ne pouvait être entendu sans prestation de serment préalable;
"alors qu'enfin si, en l'absence d'opposition du ministère public ou des parties, aucune nullité n'est encourue, du fait de l'audition sans serment d'un témoin reprochable, un tel témoin ne peut, tout à la fois, au cours d'une même audience être entendu sans prestation de serment préalable en vertu du pouvoir discrétionnaire du président à titre de simple renseignement puis, à nouveau en qualité de témoin, serment préalablement prêté";
Attendu que, si c'est à tort que le président a décidé de procéder à une nouvelle audition sous serment du témoin Jean-Michel Y..., lequel, en tant que mari de la soeur d'un coaccusé, ne devait pas prêter serment en vertu des dispositions de l'article 335, 4°, du Code de procédure pénale, il ne saurait néanmoins en résulter, conformément à l'article 336 dudit Code, de nullité dès lors qu'aucune des parties ne s'est opposée à cette prestation de serment;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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