Cour d'appel, 04 octobre 2006. 04/2015
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
04/2015
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2006
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ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 04 Octobre 2006LMDEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 05/03988S.A. BEAUGIER TRANSPORTSc/S.A.S. POIDS LOURDS SERVICESNature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :aux avoués
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 04 Octobre 2006
Par Monsieur Pascal X..., Vice-président placé,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
S.A. BEAUGIER TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Route de Limoges - Trelissac - 24009 PÉRIGUEUX CEDEX
représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Bernadette BASSALERT, avocat au barreau de Périgueux,
appelante d'un jugement (R.G. 04/2015) rendu le 20 juin 2005 par le Tribunal de Commerce de Périgueux suivant déclaration d'appel en date du 6 juillet 2005,
à :
S.A.S. POIDS LOURDS SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 20 Route de Périgueux - 19600 LA FEUILLADE
représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistée de Maître Hervé SOL, avocat au barreau de Brive,
intimée,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 14 juin 2006 devant :
Monsieur Pascal X..., Vice-président placé, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique Y..., Greffier.
Monsieur le Vice-Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Celle-ci étant composée de :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Pascal X..., vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 24 avril 2006.
***
Par contrat du 3 mars 1999 la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS confiait à la S.A.S. POIDS LOURDS SERVICES (P.L.S.) l'entretien, la réparation mécanique et carrosserie de l'intégralité des véhicules poids lourds des sociétés de transports routiers de marchandises qu'elle contrôlait. Ce contrat était prévu pour une durée de 2 ans, renouvelable en suite chaque année par tacite reconduction.
A ce contrat s'ajoutait un contrat de maintenance préventive dit "ECO PLUS", offrant une garantie du constructeur pour certains entretiens ou réparations.
Par ailleurs, les deux sociétés avaient conclu un accord dit "de reprise de matériel" au terme duquel :
- la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS achetait des camions IVECO, par l'intermédiaire de la S.A.S. P.L.S. ;
- au bout de 24 mois, IVECO France s'engageait à reprendre les camions par l'intermédiaire de la S.A.S. P.L.S., au prix de l'Argus, déductions faites des réparations estimées nécessaires après une expertise contradictoire.
Par lettre du 14 avril 2003, la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS demandait des explications à la S.A.S. P.L.S. quant à certaines factures de travaux établies suite à la reprise des camions, "concernant des expertises faites dans nos ateliers, refaites à Boulazac", dépôt de la S.A.S. P.L.S..
Par lettre du 15 avril 2003, invoquant sa propre situation économique, la S.A.S. P.L.S. indiquait à la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS :
- qu'elle souhaitait désormais le paiement d'avance des factures liées au contrat d'entretien, conformément aux clauses conventionnelles ;
- qu'elle demandait le règlement des prestations après-vente à 30 jours, conformément aux clauses conventionnelles, mettant fin à une pratique de délais de paiement plus longs ;
- qu'elle suspendait ses relations commerciales jusqu'à régularisation de sommes dues selon elle, pour un montant total de 156.033,10 euros.
Par lettre du 26 avril 2003, la S.A.S. P.L.S. maintenait ses demandes et ramenait le montant demandé à 138.032,38 euros, compte tenu d'un règlement intervenu et d'un avoir.
Le 23 mai 2003, la S.A.S. P.L.S. adressait à la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS un récapitulatif des sommes dues pour un montant de 180.856,41 euros, somme qu'elle ramenait à 173.417,17 euros par une lettre du 11 juin 2003.
Par ordonnance du 3 octobre 2003, le juge des référés du Tribunal de commerce de Périgueux renvoyait les parties à se pourvoir au fond.
Par acte du 5 mars 2004, la S.A.S. P.L.S. demandait au Tribunal de commerce de Périgueux de condamner la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS à lui payer la somme principale de 126.343,64 euros.
Par jugement du 20 juin 2005, le Tribunal condamnait la S.A. BEAUGIER
TRANSPORTS à payer à la S.A.S. P.L.S. les sommes de 153.757,06 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, et de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. En outre, l'exécution provisoire de la décision était ordonnée.
Le 6 juillet 2005, la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS formait appel contre cette décision.
Vu les conclusions de l'appelante du 4 mai 2006.
Vu les conclusions de la S.A.S. P.L.S. du 26 mai 2006.
SUR QUOI LA COUR
Sollicitant l'infirmation de la décision déférée, la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS demande qu'il soit constaté que la S.A.S. P.L.S. ne justifie pas le caractère certain, liquide et exigible des sommes demandées.
Pour ce faire, elle conteste différents éléments de facturation qu'il convient d'examiner.
Sur l'état des véhicules restitués
La S.A. BEAUGIER TRANSPORTS rappelle que le contrat dit "de reprise de matériel" prévoyait que la restitution des véhicules concernés donnerait lieu à une expertise contradictoire réunissant outre son représentant, un représentant d'IVECO France et un représentant de la S.A.S. P.L.S..
Elle expose qu'en pratique, il était réalisé deux expertises :
- une première, avec les représentants de la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS et de la S.A.S. P.L.S. ;
- une seconde, avec les représentants de la S.A.S. P.L.S. et d'IVECO France.
Dans la mesure où la S.A.S. P.L.S. facturait ses prestations sur la base de la seconde expertise qui ne lui était pas contradictoire, la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS conteste les sommes supérieures réclamées à ce titre.
La S.A.S. P.L.S. ne conteste pas le procédé, précisant que, depuis la naissance du présent litige, elle a tenu compte des réclamations justifiées et a déduit de son décompte les contestations retenues ainsi qu'un acompte versé par la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS.
La Cour constate que :
- si la pratique de double expertise semblait être générale, il résulte des pièces produites que certaines restitutions contestées ont été faites de manière tripartite, y compris dans les locaux de la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS ;
- si la pratique de double expertise était manifestement contraire aux conventions, connaissant depuis l'origine du contrat cette pratique, la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS n'a jamais exigé la présence d'IVECO France lors de la première expertise, ni la sienne lors de la seconde, avant la naissance du litige ;
- la S.A.S. P.L.S. justifie dans son décompte avoir tenu compte des contestations de la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS en réduisant certaines demandes de ce chef.
Ainsi, comme le constate le Tribunal, la Cour relève que la S.A.S. P.L.S. justifie parfaitement ses demandes de ce chef et qu'il convient de débouter la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS de ses prétentions à ce titre.
Sur le kilométrage
La S.A. BEAUGIER TRANSPORTS indique qu'à l'occasion de la reprise des véhicules, il était admis par les parties que :
- si le kilométrage était supérieur à 330.000 kilomètres, le prix de reprise serait minoré de 0,003 euros par kilomètres ;
- si le kilométrage était inférieur à 330.000 kilomètres, elle bénéficiait d'un avoir.
Elle demande donc que ces avoirs viennent en déduction des sommes réclamées.
La S.A.S. P.L.S. ne conteste pas avoir pratiqué des avoirs jusqu'au début de l'année 2003, mais précise qu'il s'agissait là d'une pratique commerciale à laquelle elle n'était pas tenue contractuellement.
La Cour constate que :
- si la pratique des avoirs en cas de kilométrage inférieur est établie pour la période d'avant 2003, elle ne résulte nullement des documents contractuels ; ainsi, la S.A.S. P.L.S. était en droit d'abandonner ce geste commercial quand elle le souhaitait ;
- si la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS sollicite la déduction d'avoirs qui resteraient dus, elle n'effectue aucune demande chiffrée et ne fournit pas les justificatifs des avoirs ainsi pratiqués qui n'auraient pas été déduits par S.A.S. P.L.S..
Ainsi, comme le constate le Tribunal, la Cour relève que la S.A.S. P.L.S. justifie parfaitement ses demandes de ce chef et qu'il convient de débouter la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS de ses prétentions à ce titre.
Sur les factures de dépannage
La S.A. BEAUGIER TRANSPORTS indique que des factures de dépannage incluses dans les demandes de la S.A.S. P.L.S. étaient en fait des réparations garanties, en application du contrat de maintenance préventive ECO PLUS. Elle demande donc à être créditée du montant de ces factures pour une somme de 14.482,79 euros.
La S.A.S. P.L.S. fait une analyse détaillée de cette réclamation. Elle reconnaît qu'une des contestations de la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS pour un montant de 1.091,85 euros était justifiée et a fait l'objet d'une rectification de sa demande dès la première instance. Pour les autres factures, elle indique qu'une partie correspond, non pas à la garantie du contrat ECO PLUS, mais à l'application du contrat d'entretien et de réparation, le restant
étant postérieur à la date de résiliation du contrat.
La Cour constate que :
- sur chacune des factures pour lesquelles la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS demande un avoir, la S.A.S. P.L.S. justifie l'exclusion de garantie ;
- la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS n'apporte aucun moyen opposant à ces explications détaillées ;
- ayant tenu compte d'une réclamation justifiée, la S.A.S. P.L.S. a déduit la somme en question de ses réclamations.
Ainsi, la Cour relève que la S.A.S. P.L.S. justifie parfaitement ses demandes de ce chef et qu'il convient de débouter la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS de ses prétentions à ce titre.
Sur les autres contestations
La S.A. BEAUGIER TRANSPORTS demande le remboursement de deux mensualités qu'elle aurait payées alors que les camions n'étaient pas livrés.
La Cour relève que, dès le 15 mai 2003, la S.A.S. P.L.S. avait indiqué à la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS avoir opéré une compensation commerciale entre les loyers effectivement payés à tort et le coût d'une réparation de moteur cassé par un des chauffeurs du locataire. La S.A. BEAUGIER TRANSPORTS n'a jamais contesté cette compensation commerciale.
Enfin, la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS stigmatise la fantaisie des facturations de la S.A.S. P.L.S., précisant que le montant des demandes a constamment évolué au cours de la procédure.
La Cour constate que s'il est vrai que le montant des demandes de la S.A.S. P.L.S. ont changé à plusieurs reprises entre le premier récapitulatif et la fin des débats en première instance, il est erroné d'en conclure à une fantaisie coupable de sa part. En effet, la S.A.S. P.L.S. justifie précisément de l'évolution des sommes
demandées, ayant pris en compte tant les factures établies après avril 2003 que les acomptes versés par la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS et les avoirs complémentaires suite à ses contestations retenues.
Ainsi, comme le Tribunal, la Cour constate que la S.A.S. P.L.S. justifie pleinement du caractère liquide, exigible et certain de la somme de 153.757,06 euros réclamée à la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS.
En conséquence, la Cour confirmera la décision déférée dans toutes ses dispositions et déboutera la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS de l'ensemble de ses demandes.
Il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
déclare l'appel recevable, mais mal fondé.
Déboute la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS de l'ensemble de ses demandes.
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
condamne la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS à payer à la S.A.S. P.L.S. la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Condamne la S.A. BEAUGIER TRANSPORTS aux dépens, dont distraction au profit de Maître LE BARAZER.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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