Cour de cassation, 17 septembre 2003. 01-17.538
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-17.538
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153, alinéas 1 et 4, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que toutefois, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu que pour condamner Mlle X... au paiement de dommages-intérêts complémentaires, outre le montant des intérêts au taux légal sur les charges de copropriété impayées, le tribunal a énoncé que le non paiement des charges constituait une faute du copropriétaire et que toutefois il n'était démontré aucun préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts moratoires ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs exclusifs d'un préjudice indépendant du retard, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de dommages-intérêts complémentaires du syndicat des copropriétaires de la Résidence Mériel, le jugement rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Méribel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Mériel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.
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