Cour d'appel, 29 novembre 2011. 11/14644
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/14644
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2011
(n° 370, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14644
Décision déférée à la Cour :
par requête en récusation déposée le 7 juillet 2011 au greffe central civil, service des actes et dépôts, du Tribunal de grande instance de Créteil, la S.C.P. [G], représentée par M. [E] [G], son gérant et liquidateur amiable, a proposé la récusation de Mme [Z] [R], juge de l'exécution audit Tribunal de grande instance de Créteil
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
SCP [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
MINISTERE PUBLIC :
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***************
La Cour,
Considérant que, par requête déposée le 7 juillet 2011 au greffe central civil, service des actes et dépôts, du Tribunal de grande instance de Créteil, la S.C.P. [G], représentée par M. [E] [G], son gérant et liquidateur amiable, a proposé la récusation de Mme [Z] [R], juge de l'exécution audit Tribunal de grande instance de Créteil ;
Qu'à l'appui de sa requête, la S.C.P. [G], qui s'appuie sur les dispositions des articles 341 du Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, expose que, par acte du 8 mars 2010, elle a saisi le juge de l'exécution au Tribunal de grande instance de Créteil d'une demande tendant à faire constater la péremption d'un commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été délivré à la requête de la Société générale, que l'affaire a été renvoyée plusieurs fois et qu'après avoir été mise en délibéré, le juge a ordonné la réouverture des débats alors que, disposant de tous les éléments lui permettant de se prononcer, le renvoi ne se justifiait pas ; que, faisant état d'une autre affaire l'opposant à la même banque depuis 2008, la S.C.P. [G] souligne que la procédure a subi des errements identiques et que le jugement n'est pas encore rendu ; qu'elle en déduit que le traitement de la procédure pendante devant le juge de l'exécution au Tribunal de grande instance de Créteil permet de mettre en doute l'impartialité subjective et objective de ce magistrat ;
Considérant que Mme [Z] [R], vice-président au Tribunal de grande instance de Créteil, qui fait d'abord observer que la requête a été déposée après la clôture des débats par M. [G] et alors que M. [X] a été désigné en qualité de liquidateur de la S.C.P. [G], estime ne pas devoir acquiescer à la récusation dès lors qu'un même magistrat peut rendre des décisions au cours des diverses phases d'une même procédure et que la contestation de décisions d'administration judiciaire n'est pas au nombre des causes de récusation ;
Considérant que les observations de ce magistrat ont été approuvées et transmises par M. le président du Tribunal de grande instance de Créteil ;
Considérant que M. le procureur général conclut à l'irrecevabilité de la demande de récusation qui a été déposée après la clôture des débats ;
SUR CE :
Considérant qu'aux termes de l'article 342 du Code de procédure civile, « la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation » ; que, « en aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats » ; que ces dispositions sont compatibles avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des productions et des explications fournies par la S.C.P. [G] que la demande de récusation de Mme [Z] [R], juge de l'exécution audit Tribunal de grande instance de Créteil, a été proposée le 7 juillet 2011 à 17 heures 05 et après la clôture des débats qui ont eu lieu le même jour à 10 heures 30, le jugement ayant été mis en délibéré au 21 juillet 2011 ;
Qu'il suit de là que la demande est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déboute la S.C.P. [G], de sa demande de récusation de Mme [Z] [R], juge de l'exécution audit Tribunal de grande instance de Créteil.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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