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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-21.244

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-21.244

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'issue d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er octobre 1991 au 30 juin 1994, l'URSSAF a fait signifier le 20 janvier 1997 à la société Arthemis une contrainte délivrée le 7 avril 1995 pour paiement de 23 343 francs de cotisations, 2 333 francs de majoration de retard et 150 francs de pénalités ; que la société a formé opposition ; Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la contrainte en ce qu'elle a été délivrée pour le paiement de cotisations et de majorations de retard afférentes aux rémunérations versées à M. X..., comptable, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, les factures de M. X... versées aux débats en date des 15 juillet 1992 et 29 juin 1993 et relatives aux formalités annuelles obligatoires de 1992 et 1993, mentionnaient expressément une rémunération forfaitaire pour les travaux effectués ; qu'en énonçant, pour dire que la société Arthemis n'employait pas M. X... comme travailleur à domicile, qu'elle lui avait rémunéré des travaux comptables "sur des factures dont il n'est pas établi qu'elles soient forfaitaires", la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'une rémunération a un caractère forfaitaire lorsqu'elle est calculée d'après un tarif de base, fixé et convenu à l'avance, ce tarif fixé à l'avance pouvant varier en fonction de la difficulté ou la nature du travail ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont relevé que M. X... avait perçu une rémunération variant en fonction de l'importance de ses travaux comptables ; qu'en se fondant sur l'absence d'accord sur un taux horaire ou sur la nature des travaux pour dire que la rémunération de M. X... n'était pas forfaitaire sans rechercher s'il y avait eu un accord sur un tarif de base, déterminé à l'avance, en fonction de l'importance des travaux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 721-1 du Code du travail et L. 311-3 (1 ) du Code de la sécurité sociale ; 3 / que ni l'existence d'un tarif variant en fonction de la difficulté ou de la nature du travail, ni la facturation de frais de secrétariat ou de photocopie, ni encore la facturation de la TVA par une personne travaillant à domicile ne permettent de conclure que la rémunération de cette personne n'est pas forfaitaire et qu'elle ne peut bénéficier du statut de travailleur à domicile ; qu'en déduisant des mentions, sur les factures de M. X..., de la TVA, des frais de secrétariat et de photocopie et d'un montant variant selon l'importance des travaux comptables entrepris, la conclusion que sa rémunération n'était pas forfaitaire et qu'il ne pouvait bénéficier du statut de travailleur à domicile, la cour d'appel a violé les articles L. 721-1 du Code du travail et L. 311-3 (1 ) du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que pour être forfaitaire au sens de l'article L. 721-1 du Code du travail, la rémunération doit être calculée d'après un tarif de base fixé et convenu d'avance, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments soumis à son examen, et pas seulement la rédaction des notes de frais, a relevé que la société a réglé à M. X... des factures décrivant des travaux correspondants, que le montant de ces factures a varié selon la nature et l'importance des travaux effectués, et qu'aucune circonstance n'établit que le montant des travaux facturés aurait fait l'objet d'un accord soit sur le taux horaire appliqué soit sur la nature des travaux ; qu'en ces trois dernières branches le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la contrainte en sa totalité l'arrêt attaqué énonce seulement que la société n'a pas employé M. X... comme travailleur à domicile rémunéré forfaitairement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte portait également sur la pénalité de 150 francs et sur des cotisations et majorations de retard pour frais de déplacements injustifiés, la cour d'appel n' pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a annulé la contrainte en ce qu'elle portait sur la pénalité de 150 francs et sur des cotisations et majorations relatives à des frais de déplacements injustifiés, l'arrêt rendu le 7 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Arthemis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Haut-Rhin ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz