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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale.), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 septembre 1994) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement du conseil de prud'hommes, qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, M. Y..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir fait ressortir que l'envoi d'une lettre de licenciement ne constituait pas un chef de réclamation mais procédait de la qualification de la rupture du contrat de travail revendiquée par le salarié dans sa demande principale, l'arrêt retient que cette demande avait pour objet le paiement de sommes d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à juste titre que la demande complémentaire avait pour objet la remise de pièces que l'employeur pouvait être légalement tenu de délivrer, dès lors qu'elles correspondaient aux circonstances de la rupture du contrat de travail alléguées par le salarié dans sa demande principale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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