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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 00-45.247 formé par :
1 / M. Eric X..., demeurant ...,
2 / le syndicat SMYS-CFDT, dont le siège est ...,
3 / le syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° G 00-45.248 formé par :
1 / M. Michel Z..., demeurant ...,
2 / le syndicat SMYS-CFDT,
3 / le syndicat CFE-CGC,
III - Sur le pourvoi n° J 00-45.249 formé par :
1 / M. Jean-Paul A..., demeurant ...,
2 / le syndicat SMYS-CFDT,
3 / le syndicat CFE-CGC,
IV - Sur le pourvoi n° K 00-45.250 formé par :
1 / M. Gérard B..., demeurant ...,
2 / le syndicat SMYS-CFDT,
3 / le syndicat CFE-CGC,
V - Sur le pourvoi n° M 00-45.251 formé par :
1 / M. Christian C..., demeurant ...,
2 / le syndicat SMYS-CFDT,
3 / le syndicat CFE-CGC,
VI - Sur le pourvoi n° N 00-45.252 formé par :
1 / M. André D..., demeurant ...,
2 / le syndicat SMYS-CFDT,
3 / le syndicat CFE-CGC,
VII - Sur le pourvoi n° P 00-45.253 formé par :
1 / M. Dominique E..., demeurant ...,
2 / le syndicat SMYS-CFDT,
3 / le syndicat CFE-CGC,
VIII - Sur le pourvoi n° Q 00-45.254 formé par :
1 / M. Gilles F..., demeurant ...,
2 / le syndicat SMYS-CFDT,
3 / le syndicat CFE-CGC,
IX - Sur le pourvoi n° R 00-45.255 formé par :
1 / M. Gérard G..., demeurant ...,
2 / le syndicat SMYS-CFDT,
3 / le syndicat CFE-CGC,
X - Sur le pourvoi n° S 00-45.256 formé par :
1 / M. Florian H..., demeurant ...,
2 / le syndicat SMYS-CFDT,
3 / le syndicat CFE-CGC,
XI - Sur le pourvoi n° T 00-45.257 formé par :
1 / M. Jean-Marie I..., demeurant ...,
2 / le syndicat SMYS-CFDT,
3 / le syndicat CFE-CGC,
XII - Sur le pourvoi n° U 00-45.258 formé par :
1 / M. Jean-Claude J..., demeurant ...,
2 / le syndicat SMYS-CFDT,
3 / le syndicat CFE-CGC,
XIII - Sur le pourvoi n° V 00-45.259 formé par :
1 / M. Patrick L..., demeurant ...,
2 / le syndicat SMYS-CFDT,
3 / le syndicat CFE-CGC,
XIV - Sur le pourvoi n° W 00-45.260 formé par :
1 / M. Michel N..., demeurant ...,
2 / le syndicat SMYS-CFDT,
3 / le syndicat CFE-CGC,
XV - Sur le pourvoi n° X 00-45.261 formé par :
1 / M. Eric M..., demeurant ... 5, 78390 Bois-d'Arcy,
2 / le syndicat SMYS-CFDT,
3 / le syndicat CFE-CGC,
XVI - Sur le pourvoi n° Y 00-45.262 formé par :
1 / M. Charles P..., demeurant ...,
2 / le syndicat SMYS-CFDT,
3 / le syndicat CFE-CGC,
XVII - Sur le pourvoi n° Z 00-45.263 formé par :
1 / M. Jean-Noël O..., demeurant ...,
2 / le syndicat SMYS-CFDT,
3 / le syndicat CFE-CGC,
XVIII - Sur le pourvoi n° A 00-45.264 formé par :
1 / M. Xavier Q..., demeurant 2, place Danton, 78390 Bois-d'Arcy,
2 / le syndicat SMYS-CFDT,
3 / le syndicat CFE-CGC,
en cassation de 18 arrêts rendus le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société Honeywell, société anonyme dont le siège est Parc technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, CD 128, 91190 Saint-Aubin,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., K..., L..., N..., M..., P..., O... et Q... et des syndicats SMYS-CFDT et CFE-CGC, de Me Spinosi, avocat de la société Honeywell, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 00-45.247 à A 00-45.264 ;
Donne acte au syndicat CFE-CGC de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et un certain nombre de salariés de la société Honeywell, faisant valoir que l'employeur refusait d'inclure les indemnités de repas et les primes de performance dites "incentives" dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payés, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen :
1 / que seules les dépenses supplémentaires de nourriture exposées par des salariés en déplacement son constitutives de frais professionnels, de sorte que la prise en charge intégrale par l'employeur des frais de repas exposés par les cadres de l'entreprise indépendamment de tout plafond admis comme remboursement de frais constitue pour eux un avantage en nature qui doit nécessairement être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que la société Honeywell prend en charge l'intégralité des frais de repas exposés par les cadres de l'entreprise dans l'exercice de leur mission, n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail ;
2 / que la rémunération visée par l'article L. 223-11 du Code du travail ne saurait se distinguer de celle prévue à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; que, dès lors qu'il est constaté par la cour d'appel que l'URSSAF considère que les remboursements des frais de repas exposés par les cadres de l'entreprise dans l'exercice de leur mission donnent lieu à cotisations, elle n'a pas derechef tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'indemnité de repas versée aux cadres de l'entreprise correspond aux frais effectivement exposés par eux dans l'exercice de leur mission, la cour d'appel a pu décider que celle-ci ne pouvait constituer un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important que cette indemnité soit assujettie à cotisations sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce que chaque année, la société Honeywell établit un plan de primes sur performance ; que les objectifs annuels servant de mesure de déclenchement et calcul de la prime sont remis au participant le 31 janvier au plus tard et sont répartis en deux unités déclenchant deux calculs de primes indépendants, la première unité étant en relation directe avec l'activité exercée personnellement par le salarié, la seconde incluant généralement des objectifs d'une unité plus large à laquelle le participant contribue ; qu'il s'agit de primes calculées sur un résultat global y compris pendant la période de congés payés et qui n'ont pas un rapport exclusif avec le travail du salarié, le plan prévoyant que le poids de la première unité peut être supérieur, inférieur ou identique à celui de la seconde unité ; que la prime de performance étant calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congés payés confondues, son intégration dans le calcul de l'indemnité de congés payés équivaudrait à la faire payer partiellement une seconde fois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prime de performance vient récompenser l'activité déployée par les salariés personnellement et dans le cadre du département dont ils sont partie prenante, ce dont il résulte que la prime en cause est assise sur le salaire des périodes travaillées à l'exclusion des périodes de congés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande de rappel d"indemnités de congés payés fondé sur l'inclusion dans l'assiette de calcul des primes de performance, les arrêts rendus le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Honeywell à payer à ses salariés la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de la société Honeywell ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.