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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit :
1°/ de Mme Odile A...
Z...
Y..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble ..., demeurant ...,
2°/ de la société Cabinet Villa, ancien syndic de copropriété du ..., dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Pépin Z...
Y..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 novembre 1993), que M. X..., copropriétaire d'un immeuble situé ..., a, en vertu d'un arrêt du 3 février 1992, rendu sur renvoi de cassation, pratiqué le 24 mars 1992, une saisie-arrêt entre les mains d'autres copropriétaires, à l'encontre du syndicat de copropriétaires;
Sur le premier moyen, pris en ses différentes branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt du 3 février 1992 ayant annulé expressément l'appel de fonds décidé par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 1984, a implicitement mais nécessairement condamné le syndicat des copropriétaires à restituer les sommes perçues en vertu dudit appel de fonds; qu'en jugeant que l'arrêt du 3 février ne contenait aucune condamnation au profit de M. X..., la cour d'appel a violé la chose précédemment jugée et l'article 1351 du Code civil; que, d'autre part, l'annulation par l'arrêt du 3 février 1992 de l'assemblée générale du 28 juin 1984 avec pour conséquence l'annulation de l'appel de fonds a entraîné la disparition rétroactive des décisions de l'assemblée générale et des effets qu'elles ont produits; qu'il s'ensuit que M. X..., qui avait réglé les appels de fonds litigieux et devait être remis dans sa situation antérieure à la décision de l'assemblée générale, disposait nécessairement d'une créance certaine, liquide et exigible sur le syndicat, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965; qu'en outre, il résulte de l'annulation de l'appel de fonds décidé par l'assemblée générale du 28 juin 1984 que M. X..., qui a réglé indûment les sommes qui lui étaient réclamées en vertu de cet appel de fonds au syndicat de copropriétaires, avait droit à la restitution de l'indu et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil; qu'enfin, M. X... disposant d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui a néanmoins refusé de valider la saisie-arrêt pratiquée, a violé l'article 557 du Code de procédure civile;
Mais attendu que, recherchant si, hormis une condamnation en paiement d'une somme de 4 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, prononcée expressément à l'encontre du syndicat des copropriétaires au profit de M. X..., le titre ayant servi de cause à la saisie-arrêt emportait condamnation certaine, liquide et exigible, l'arrêt relève que l'arrêt du 3 février 1992 s'était borné à annuler les appels de fonds décidés par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 1984, sans que fût précisé ni dans le procès-verbal d'assemblée générale, ni dans la décision elle-même, le montant imputé à M. X...;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait à se prononcer que sur l'application de l'article 557 du Code de procédure civile, a pu déduire que l'arrêt du 3 février 1992 n'emportait pas, de ce chef, condamnation certaine, liquide et exigible du syndicat des copropriétaires au profit de M. X...;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt, alors, selon le moyen, que la compensation n'a lieu qu'entre des dettes liquides ou exigibles et que l'arrêt du 3 février 1992 ayant seul, à la date de la saisie-arrêt litigieuse le 24 mars 1992, fait l'objet d'une signification (le 19 mars 1992), seul M. X... disposait, à cette date, d'une créance exigible pour les sommes de 24 429,84 francs et 4 000 francs, aucune compensation légale n'ayant pu se produire entre cette créance et celle non exigible du syndicat résultant de l'arrêt du 18 février 1992, lequel n'a été signifié que le 13 avril 1992, soit postérieurement à la date de la saisie-arrêt; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1290 et 1291 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu le caractère exécutoire de l'arrêt du 18 février 1992 ayant condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 50 000 francs et de 5 000 francs, lequel n'était susceptible d'aucun recours suspensif, l'arrêt énonce que lorsque deux personnes sont respectivement créancières et débitrices, les sommes dont elles sont chacune redevables se compensent de plein droit; que la compensation ayant produit ses effets à la date où la cour d'appel s'est prononcée sur la validité de la saisie-arrêt, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Pépin Z...
Y..., ès qualités, et la société Cabinet Villa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Pépin Z...
Y..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.