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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur les pourvois formés par : - D... Jean,
- Y... Pierre,
- DAVY A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1995, qui, pour tromperie sur la nature et les qualités substantielles des marchandises vendues, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende et, pour falsification de denrées alimentaires nuisibles à la santé de l'homme, a condamné les deux derniers à 16 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis, à une amende de 80 000 francs chacun, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Jean-Jacques Z... ;
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean-Jacques Z... a donné pouvoir "au cabinet de Me C..., avocat à Agen", pour former, en son nom, un pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué; que, cependant, la déclaration de pourvoi à laquelle était annexé le pouvoir a été faite par "Me Falga, avocat à la cour d'appel d'Agen, agissant au nom et comme mandataire de Jean-Jacques Z...";
Attendu que, faute par Me Falga - dont la qualité d'associé de Me C... n'est, au demeurant, pas précisée - de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom du demandeur, la déclaration de pourvoi ne répond pas aux exigences du texte susvisé et n'est pas recevable;
Sur le pourvoi de Jean D... et de Pierre Y... ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique proposé pour Jean D... pris de la violation des articles L. 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean D... coupable de tromperie sur la nature et les qualités substantielles de la marchandise par incorporation d'une substance interdite classée vénéneuse par voie réglementaire, et l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis simple et à une peine de 150 000 francs d'amende, ainsi qu'au versement de diverses sommes aux parties civiles;
"aux motifs que si l'instruction n'a pas permis d'établir la connaissance, par Jean D..., de l'utilisation de substances interdites, ni sa participation, à quelques titre que ce soit, au processus de falsification, il reste que ce dirigeant de la société Voréal, dont l'activité d'intégration s'apparente à une activité de fabrication, dès lors que cette société élève et façonne des animaux en les alimentant avec des produits de sa fabrication puis les revend, a commis une faute en n'organisant aucun contrôle interne de la qualité des veaux notamment par l'analyse des urines de quelques veaux, et qu'il n'a donc pas agi comme l'aurait fait un professionnel normalement prudent et diligent;
"alors, d'une part, que la tromperie, pour être punissable, doit résulter d'une intention frauduleuse, de sorte qu'il appartient au juge de caractériser la mauvaise foi du prévenu; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui précise expressément que Jean D... n'avait pas connaissance de l'utilisation de substances interdites, n'a pas caractérisé à son égard une intention de fraude; que dès lors, la déclaration de culpabilité du chef de tromperie n'est pas légalement justifiée;
"alors, d'autre part, que le dirigeant d'une société dont l'activité, qui s'étend sur toute la France, est l'achat de veaux nourrissons, leur élevage en intégration en les alimentant avec des produits de sa fabrication, et leur revente en fin d'élevage, qui a mis en place un système de contrôle à deux niveaux (contrôle hebdomadaire par un réseau d'agents commerciaux, contrôle et début et fin de bande par des responsables régionaux) n'assume aucune obligation d'organiser à partir du siège de la société, et en plus des vérifications effectuées par les contrôleurs locaux et régionaux, un contrôle supplémentaire de la qualité des veaux par le recours à des analyses systématiques, quoique ponctuelles, de l'urine des veaux; qu'en imputant néanmoins à Jean D... la faute d'avoir omis d'organiser ce type de contrôle supplémentaire, pour le déclarer coupable de tromperie, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de tromperie sur la nature et les qualités substantielles de la marchandises vendue dont elle a déclaré Jean D... coupable;
D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'insuffisance ou de défaut de motifs, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pierre Y..., pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que le prévenu a été interrogé avant l'audition des avocats des parties civiles et du ministère public à l'audience du 19 janvier 1995 au cours de laquelle ont eu lieu les débats;
"alors que selon l'article 513, alinéa 3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993 alors applicable, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après les observations du conseil de la partie civile et les réquisitions du ministère public; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été astreint à présenter sa défense en premier, l'atteinte ainsi porté à ses intérêts ne pouvant être réparée par la mention qu'il a eu la parole en dernier, de sorte que la cassation est encourue";
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été fait l'exacte application de l'article 513 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 février 1995 et alors applicable;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Pierre Y... pris de la violation des articles L. 213-3 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce qu'il a déclaré Pierre Y... coupable de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme, avec cette circonstance que la substance falsifiée était nuisible à la santé de l'homme;
"aux motifs qu'une telle maîtrise de l'organisation de la production par la SA Voreal et les pouvoirs exercés par Pierre Y... au cours de l'intégration des veaux permettent d'exclure l'hypothèse selon laquelle Gilles X... aurait pris seul et de son propre chef l'initiative d'administrer des produits anabolisants aux veaux appartenant à la société Voreal alors qu'il n'avait aucun intérêt financier à cette opération;
"alors que, l'arrêt attaqué, pour écarter les dénégations de Pierre Y... concernant sa participation aux faits, n'a pu, tout à la fois, exclure l'hypothèse selon laquelle Gilles X... aurait pris seul et de son propre chef l'initiative d'administrer des produits anabolisants aux veaux appartenant à la SA Voreal, en relevant qu'il n'avait aucun intérêt financier dans cette opération, tout en ayant, cependant, précédemment constaté que Gilles X... avait un intérêt à l'administration du produit illicite dans la mesure où il percevait une prime annuelle d'intéressement en fonction des résultats obtenus par la Sa Voreal et n'avait aucun intérêt à déplaire à ses commanditaires; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et privé sa décision de base légale";
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que Gilles X..., animé du souci de ne pas déplaire à ses commanditaires, n'avait qu'un "intérêt personnel limité" dans l'adjonction d'anabolisants à la nourriture du bétail -au motif que cette adjonction réduisait la quantité d'aliments consommés en fonction de laquelle était calculée sa rémunération- pouvait, sans se contredire, pour écarter l'argumentation de Pierre Y... lui imputant l'initiative de l'infraction poursuivie, énoncer que Gilles X... n'avait "aucun intérêt financier" dans cette opération illicite;
Qu'ainsi le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation de Pierre Y... pris de la violation des articles L. 213-3 du Code de la consommation, 131-3 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce qu'il a déclaré Pierre Y... coupable de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme avec cette circonstance que la substance falsifiée était nuisible à la santé de l'homme et l'a condamné à une peine de 16 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis simple et 80 000 francs d'amende ainsi qu'au versement de diverses sommes aux parties civiles;
"aux motifs que les mises en cause de Gilles X... et Jean-Jacques Z... sont explicites, constantes et convergentes; qu'il était chargé de contrôler étroitement les élevages Voreal et qu'à cet effet, il effectuait 3 ou 4 visites pendant les quatre mois d'exploitation au cours desquelles il rencontrait les éleveurs mais aussi le technicien salarié chargé de la surveillance de l'élevage; qu'il avait chaque semaine un compte-rendu établi par Gilles X... qu'il envoyait ensuite au siège de la société et pouvait à tout moment se rendre dans les installations des époux B...; que, par ailleurs, Pierre Y... travaille dans le milieu du négoce, de l'élevage et de l'abattage des veaux depuis 27 ans et que l'utilisation des produits illicites sur l'élevage des époux B... pour 165 veaux engendrait pour lui un bénéfice complémentaire de l'ordre de 45 000 francs;
"alors que le délit de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme, avec cette circonstance que ladite substance est nuisible à la santé de l'homme, est une infraction intentionnelle qui exige que soit établie à l'encontre du prévenu la connaissance du vice de la marchandise qu'il fabrique; que si le prévenu n'est pas celui, qui matériellement, falsifie la marchandise, aucune présomption de connaissance du vice ne peut être retenue à son encontre, la preuve de cet élément intentionnel devant être établie concrètement; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à relever la compétence du prévenu et les termes de sa mission de surveillance au sein de la SA Voreal, pour en déduire sa mauvaise foi en présumant la connaissance de l'administration aux veaux de produits anabolisants et a ainsi violé les principes susvisés";
Attendu que les juges du second degré, en exposant les conditions dans lesquelles Pierre Y... incitait ses coprévenus Gilles X... et Jean-Jacques Z..., sur lesquels il avait autorité, à utiliser des produits anabolisants ou à en contrôler l'utilisation, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Pierre Y..., pris de la violation des articles 800-1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu in solidum à verser à chacune des parties civiles une somme de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais d'instance d'appel, l'a ensuite condamné in solidum au paiement des frais et dépens concernant l'action civile;
"alors qu'à compter du 1er mars 1993, par application de l'article 800-1 du Code de procédure pénale pris en sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, les frais et dépens ne sont plus à la charge du condamné; que les frais exposés par les parties civiles ont été évalués à la somme de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; que, dès lors, en condamnant, le 9 mars 1995, le prévenu aux frais et dépens concernant l'action civile, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés";
Vu lesdits articles ;
Attendu que, nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés;
Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables des délits pour lesquels ils étaient poursuivis, s'être prononcée sur les peines, les réparations et les sommes réclamées par les parties civiles au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a "condamné, in solidum, les prévenus au paiement des frais et dépens concernant l'action civile";
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les frais de justice afférents à l'action civile, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par l'Etat, entrent dans les seules prévisions de l'article 475-1 susvisé, la cour d'appel a fait une fausse application de la loi; que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef;
Par ces motifs ;
I - Sur le pourvoi de Jean-Jacques Z... ;
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de Jean D... ;
Le REJETTE.
III - Sur le pourvoi de Pierre Y... ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 9 mars 1995 en ses seules dispositions concernant la condamnation des prévenus au paiement, in solidum, des frais et dépens concernant l'action civile, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues;
DIT que l'annulation ainsi prononcée aura effet, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, à l'égard de l'ensemble des condamnés, y compris ceux qui ne se sont pas pourvus et ceux dont le pourvoi a été rejeté ou déclaré irrecevable;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;