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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté le caractère précaire et personnel des droits d'occupation du domaine public résultant du traité de concession du 30 mai 1968 et l'incompatibilité des contrats dérivés avec une convention soumise au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a, sans dénaturation, par ce seul motif, annulé le bail commercial consenti par M. Z... X... à la société chantiers navals de Calvi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la prescription de l'article 1304 du code civil était inapplicable à l'espèce dès lors que la cause de l'annulation ne tenait pas à la protection des intérêts privés de l'un des contractants mais à un motif d'ordre public tiré des règles de la domanialité publique et de la nécessité de faire respecter le caractère précaire et révocable de toute occupation dont l'autorité doit en outre pouvoir vérifier lors de chaque nouveau contrat qu'elle est conforme aux objectifs d'intérêt général en considération desquels elle a été consentie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la société Chantiers navals de Calvi la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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