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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 00-87.752

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.752

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 14 novembre 2000, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Frédéric Y... et Jean-Michel Z... et renvoyant Bernard X... devant le tribunal correctionnel, ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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