Cour de cassation, 02 juillet 2025. 23-23.953
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
23-23.953
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2025
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Renvoi en chambre mixte
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 413 F-D
Pourvoi n° M 23-23.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
1°/ M. [F] [K],
2°/ Mme [P] [V], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 4], [Localité 11],
3°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 13], [Localité 14] (Mexique),
4°/ Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 1], [Localité 9],
ont formé le pourvoi n° M 23-23.953 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à La Réunion aérienne, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5],
2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 15], [Localité 6],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 10],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8],
5°/ à l'association Aéroclub des ailerons [Localité 16] [Localité 12], association déclarée, dont le siège est [Adresse 17], [Localité 12],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [F] [K], Mme [P] [V] épouse [K], M. [X] [K] et Mme [H] [K], de Me Balat, avocat du groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles L. 431-5 et L. 431-7, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire :
Ordonne le renvoi en chambre mixte du pourvoi n° M 23-23.953 formé par MM. [F] et [X] [K] et Mmes [P] et [H] [K] contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard