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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 99-60.421

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.421

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CFDT, dont le siège est ..., 2 / Mme Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1999 par le tribunal d'instance d'Evreux (élections professionnelles), au profit de la société Activité-déménagement-tranfert-archivage (ADTA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par requête en date du 10 juin 1999, la société ADTA a contesté la désignation de Mme Martine X..., en qualité de délégué syndical, au sein de l'entreprise au motif qu'il n'existe qu'une seule unité économique et sociale qui regroupe trois sociétés et que la désignation antérieure de M. Denis X..., en qualité de délégué syndical, n'a été rectifié en désignation de délégué syndical central que le 14 juin 1999 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evreux, 1er juillet 1999) d'avoir dit que Mme X... ne pouvait être désignée comme délégué syndical de la société ADTA, alors, selon le moyen, 1 / que les faits tels qu'exposés devant le Tribunal ont été dénaturés en ce qu'il était parlé de sociétés juridiquement distinctes en "UES" et non d'établissements d'une même société ; que, selon la jurisprudence, la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ne fait pas obstacle à la recherche du cadre dans lequel, à l'intérieur de cette unité, il peut être procédé à la désignation des délégués syndicaux ; 2 / alors que l'article L. 421-11 du Code du travail n'a pas été respecté, en ce qu'il énonce que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; 3 / alors, enfin, que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions du défendeur concernant l'existence d'une discrimination syndicale dont aurait été victime Mme X... à l'occasion du refus opposé à sa désignation par le directeur de l'entreprise ; Mais attendu que le Tribunal a constaté que M. et Mme X... ont été l'un et l'autre désignés en qualité de délégué syndical au sein de la société ADTA ; qu'en application de l'article L. 412-12 du Code du travail, M. X... n'a pu ensuite être valablement désigné comme délégué syndical central qu'à la condition de garder sa qualité de délégué syndical d'établissement, l'unité économique et sociale comptant moins de 2 000 salariés ; que la désignation de Mme X... était, en conséquence, irrégulière comme étant intervenue dans le cadre du même établissement distinct ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz