Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 1992. 92-80.682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.682

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 décembre 1991, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les moyens réunis pris de la violation des articles 429 et 537 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement de police du 22 juin 1990, confirmé par l'arrêt attaqué, que d'une part, Jean-Pierre X... a fait l'objet d'un avis de contravention, établi le 27 juillet 1989 à 14h44 à Paris 16ème, allée de d Longchamp face au lampadaire n° 9195, pour avoir circulé au volant de sa voiture immatriculée 3523 SN 92 à la vitesse de 117 km/h, relevée par cinémomètre Mesta n° 570 vérifié le 26 novembre 1988, alors qu'à cet endroit la vitesse est limitée à 60 km/h ; que d'autre part, l'intéressé a reconnu avoir commis un excès de vitesse ; Attendu que, s'il est vrai qu'en cause d'appel ne figurait pas à la procédure l'avis de contravention sur lequel s'était fondé le premier juge, en le déclarant régulier, la juridiction du second degré, pour confirmer la déclaration de culpabilité, énonce que l'avis de contravention décrit au jugement est corroboré par un rapport du commissaire de police en date du 7 août 1989 ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs des moyens dès lors que le prévenu, ayant eu connaissance au cours de la procédure de l'avis régulier de contravention dressé contre lui, avait la faculté de rapporter la preuve contraire des faits reprochés, ce qu'il n'a pas fait ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Dardel, Malibert, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz