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Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-24.053

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.053

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31 mars 2021

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CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10293 F Pourvoi n° N 19-24.053 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 août 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021 M. W... N..., domicilié chez Mme T... J..., [...] , a formé le pourvoi n° N 19-24.053 contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant : 1°/ au [...] , dont le siège est [...] , 2°/ au directeur du centre hospitalier [...] , domicilié [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. N..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du [...] , et après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. N... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et d'AVOIR confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 29 mars 2019 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. N... ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement informe, dans un délai de 24 heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressée ou à défaut, toute personne justifiant de de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ; que c'est à bon que le premier juge a relevé que le document d'obligation d'information des familles ou proches de patients pour péril imminent a été établi le 22 mars 2019, que le dénommé S... D... désigné comme « parrain » a été contacté par téléphone dans les 24 heures suivant son admission, que le suivant lequel la personne ci-dénommée ne serait pas réellement le parrain du patient ne peut pas prospérer, alors que manifestement il ressort de la procédure que la personne contactée (S... D...) est la mère de la fille de M. N... et par conséquent l'information aux proches du patient dans un délai de 24 heures a été respectée ; que cette personne connue de l'intéressé a ainsi manifestement des liens de proximité avec lui et il résulte au surplus de la mention du 4 avril 2019 du cadre de santé, que ce n'est que le 3 avril que M. N... a désigné une autre personne comme étant digne de confiance, et que celle-ci n'a pas souhaité accepter ce rôle ; que les prescriptions de L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique ont ainsi été respectées sans que l'erreur sur l'orthographe et la nature du lien avec le malade de la première personne proche contactée, ne soit susceptible de causer un grief aux droits de la personne hospitalisée ; que la décision du premier juge sera en conséquent confirmée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le conseil de M. N... fait valoir que la direction de l'établissement hospitalier ne justifie pas suffisamment de ses diligences relativement à l'obligation d'information de la famille ou de proches d'un patient faisant l' objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite de « péril imminent », affirmant que le contact avec « S... D... », prétendument « parrain » de l'intéressé, ne satisferait pas à cette exigence ; que l'article L. 3212-lI 2° prévoit qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure de « péril imminent », « le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de Il intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci » ; qu'en l'espèce figure en procédure un document, daté du 22 mars 2019, intitulé « obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent » ; qu'aux termes de cette pièce, l'information relative à l' admission du susnommé en soins psychiatriques sans consentement a été transmise par téléphone à S... D..., « parrain » de l'intéressé, étant précisé dans le corps du document critiqué que « la recherche des membres de la famille ou des proches et de leurs coordonnées s'est effectuée dans le délai des 24h » ; qu'interrogé à l'audience sur la qualité de cette personne, M. N... a indiqué qu'il s'agissait en réalité de la mère de sa fille ; qu'il s'ensuit que cette personne, même si le lien de parenté énoncé dans le document critiqué est manifestement erroné, avait bien qualité pour être destinataire de l'information requise ; que par suite, les diligences prescrites à l'article susvisé ont bien été accomplies conformément aux exigences légales ; que le moyen sera rejeté ; 1°) ALORS QUE dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ; qu'en se bornant à relever que cette obligation avait en l'espèce été respectée dès lors que la personne contactée dans les vingt-quatre heures était la mère de la fille de M. N... et que l'erreur sur l'orthographe du nom de cette personne et la nature de son lien avec M. N... n'était pas susceptible de causer un grief aux droits de ce dernier, sans constater que la personne contactée entretenait avec M. N... des relations lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3212.1 II 2° du code de la santé publique ; AUX MOTIFS QUE le conseil de M. N... soulève qu'il existe un moyen d'irrégularité concernant l'heure d'admission de son client en précisant qu'il est indiqué que le document d'information des familles ou proches du patient établit que M. N... a été admis en soins psychiatriques à 19 heures alors que le certificat initial d'admission a été établi à 16 heures ; qu'aux termes des articles L. 3212-1 et L. 3211-3 la décision du directeur de l'établissement portant admission de la personne aux soins sans consentement ne peut avoir d'effet rétroactif et doit intervenir à bref délai, soit moins de 24 heures après le certificat médical initial et le début de la contrainte ; que c'est par des motifs pertinents adoptés par le premier président que le premier juge a relevé que la décision du directeur de l'établissement est intervenue seulement trois heures après le certificat initial du Dr H..., que ce délai n'excédait pas le temps incompressible et strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, et qu'en conséquence, la décision d'admission ne doit pas être considérée comme étant intervenue tardivement ; que la décision du premier juge sur ce moyen d'irrégularité sera en conséquent confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil de M. N... s'interroge quant au fait que l'heure figurant sur le certificat initial est 16h03, alors que le document intitulé « obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent » fait état d'une admission au CHGR à 19h00 ; qu'il ressort de la procédure que la décision d'admission a été prise le 21 mars 2019 à 19h00 au visa d'un certificat médical établi le jour-même à 16h03 ; que s'il se déduit en effet des articles L. 3212-l et L. 3211-3 du code de la santé publique que la décision du directeur de l'établissement d'accueil portant admission de la personne aux soins sans consentement ne peut avoir d'effet rétroactif et doit intervenir à bref délai, il n'en demeure pas moins que la jurisprudence a entendu limiter ce délai à quelques heures, soit moins de 24 heures suivant le certificat médical initial et le début de la contrainte, ce qui est le cas en l'espèce ; que ce délai n'excède pas le temps incompressible et strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte ; qu'il s'ensuit que la décision d'admission prise par le directeur de l'établissement, intervenue moins de trois heures après le certificat initial, ne doit pas être considérée comme étant intervenue trop tardivement ; que la décision d'admission ayant ainsi été pris dans un délai raisonnable, le moyen sera dès lors rejeté ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour rejeter le moyen d'irrégularité tiré du délai de plusieurs heures écoulé entre l'heure d'admission de M. N... telle qu'elle résulte du certificat médical initial d'admission et l'heure d'admission indiquée sur le document d'information à destination des familles, le premier président s'est borné à retenir, par un motif d'ordre général, que ce délai n'excédait pas le temps incompressible et strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et d'AVOIR confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 29 mars 2019 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. N... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement peut procéder à l'admission d'une personne au sein de son établissement pour des soins psychiatriques sans le consentement de la personne intéressée lorsqu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical circonstancié ; que par des motifs pertinents adoptés par la cour d'appel, le premier juge a rejeté ce moyen d'irrégularité en relevant que le certificat médical du Dr H..., médecin urgentiste, mentionnait au sujet de M. N... des troubles du comportement, des idées délirantes à thématiques (persécution, mystique) et mécanismes (interprétatif et imaginatif) multiples, non critiquées avec une adhésion et un vécu délirant intense, et indiqué que le patient n'avait aucune conscience de ses troubles ni de la mise en danger que ceux-ci occasionnaient caractérisant suffisamment l'existence d'un péril imminent pour la santé de l'intéressé ; que la décision du premier juge sera dès lors confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil de M. N... fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent ; que l'article L. 3212-l II 2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de « péril imminent » lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers « et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical » ; qu'en l'espèce le certificat médical initial critiqué fait notamment état chez le sujet de « troubles du comportement », d' « idées délirantes à thématiques multiples et de mécanismes multiples », d'un « vécu délirant intense, ainsi que d'une absence de « conscience des troubles ni de la mise en danger que ceux-ci occasionnent » ; que le certificat des 24 heures corrobore les éléments relevés dans le certificat initial, soulignant également le « risque de mise en danger » ; qu'au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l'existence d'un risque de mise en danger du patient, la notion de péril imminent pour la santé du sujet, au demeurant expressément visée dans certificat querellé, apparaît suffisamment caractérisée ; 1°) ALORS QUE seule caractérise le péril imminent autorisant l'admission d'une personne en soins psychiatriques en hospitalisation complète sans son consentement l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient ; qu'en se bornant à retenir que les certificats médicaux décrivaient les troubles du comportement de M. N..., son absence de conscience de ceux-ci et du danger qu'ils pouvaient occasionner, et l'existence d'un « risque de mise en danger », sans constater l'existence d'un danger immédiat pour la vie ou la santé de M. N... justifiant son hospitalisation complète sans consentement, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3212- 1, 2° du code de la santé publique ; AUX MOTIFS QUE le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; que cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ; que les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures établis par les Dr K... et L..., psychiatres de l'établissement, ont précisé que M. N... souffrait d'une pathologie psychiatrique chronique, relevant du spectre des schizophréniques, qu'il a été admis à la suite de troubles du comportement au sein de la communauté Emmaüs dans un contexte de rupture thérapeutique ; que les médecins psychiatres ont relevé chez M. N... une bizarrerie du contact avec une pensée floue et désorganisée, une diffluence avec des propos inadaptés, des angoisses sans objet précis, un discours délirant dans une dimension interprétative et imaginative ; que le patient se sentait vite persécuté avec une sthénicité lorsque la question du traitement était abordée ; que les Dr K... et L... ont souligné que M. N... ne reconnaissait pas ses troubles et ne se considérait pas comme malade, ce qui rendait nécessaire la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue ; que le certificat de situation établi le 2 avril 2019 par le Dr V... médecin psychiatre de l'établissement indique que même si le comportement de M. N... s'est apaisé, le patient étant davantage accessible, les troubles de désorganisation idéique associée à un vécu persécutif des soins sans consentement restent présents, ses propos étant empreints de thèmes délirants, mégalomaniaques et persécutifs, et qu'il persiste chez le patient une anosgnosie de sa pathologie nécessaire la poursuite de l'hospitalisation sous la forme complète ; qu'il résulte de ces éléments médicaux factuels précis et circonstanciés ainsi décrits, une persistance des troubles psychiatriques et comportementaux de M. N..., nécessitant des soins une surveillance constante et compromettant sa sécurité ; qu'en raison de l'incapacité actuelle du patient à consentir pleinement et sur la durée à de tels soins, la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte s'avère nécessaire, adaptée et proportionnée à son état et à la mise en oeuvre du traitement requis ; que les conditions légales posées par l'article L. 3212-l du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en cause d'appel, M. N... faisait valoir qu'il était accessible à des soins de son plein gré ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de main-levée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, que M. N... se trouvait dans l'incapacité de consentir pleinement et sur la durée aux soins définis comme nécessaires par le médecin psychiatre de l'établissement, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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