Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-24.812
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.812
jurisprudence.case.decisionDate :
28 janvier 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10087 F
Pourvoi n° N 19-24.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
Mme K... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-24.812 contre l'arrêt n° RG : 18/02217 rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme L..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme L...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme L... mal fondée en son recours et de l'en avoir déboutée ;
aux motifs propres que « L'article R. 351-37 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. Aux termes de l'article R. 351-34 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 18 juin 2010, Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. (...) Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'entrée en jouissance d'une pension d'assurance vieillesse est fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit la date du dépôt de la demande de retraite qui doit répondre à un certain formalisme puisqu'elle doit être faite au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle déterminé par arrêté ministériel. En l'espèce, Mme L... échoue à démontrer qu'elle a envoyé son dossier de demande de retraite personnelle à la CNAV au mois de juin 2016, en même temps que ses dossiers de demande de retraite complémentaire auprès de l'Agirc et de l'Arrco. En effet, l'assurée indique elle-même que, contrairement aux courriers envoyés aux organismes complémentaires, elle n'a pas adressé sa lettre à la CNAV en courrier recommandé avec accusé de réception. S'il est exact qu'un tel mode d'envoi n'est pas obligatoire, la cour rappelle qu'en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le fait qui en a produit l'extinction. Mme L... verse le formulaire de demande de retraite personnelle référencé S 5135d – 04/2012 qu'elle a effectivement rempli et signé le 10 juin 2016. La deuxième page de ce formulaire (n° S 5135d - 04/2012) porte le cachet de la Caisse daté du 29 novembre 2016. Les affirmations de Mme L... selon lesquelles elle aurait déposé à cette date un second formulaire sont donc inexactes puisque le document ne porte pas mention d'autres références mais bien des références de la demande remplie et signée par l'assurée le 10 juin 2016 qui n'a donc été enregistrée que le 29 novembre 2016 par la Caisse lors du déplacement de Mme L... dans les locaux de l'agence de Rueil-Malmaison. Il est inexact que la CNAV aurait perdu le premier formulaire et demandé à Mme L..., d'en remplir un second. La demande référencée S 5135f - 09/2015 intitulée « demande unique de retraite personnelle » n'est qu'une notice destinée à aider les assurés à compléter leur demande et non pas un formulaire réglementaire. En outre, la cour note que Mme L... ne produit que la première page de ce document qui n'est pas celui qui a été déposé le 29 novembre 2016. Quant au document référencé S 5139b - 03/2015, il ne s'agit pas davantage d'un autre formulaire de demande de retraite mais d'une déclaration sur l'honneur. Et le dernier document référencé N1049 - 12/2014 correspond à une demande de renseignements pour majorations de durée d'assurance pour enfants. Partant, Mme L... ne justifie pas avoir déposé au mois de juin 2016 sa demande de retraite personnelle et ne démontre pas davantage avoir déposé le 29 novembre 2016 un autre formulaire que celui qui lui avait été transmis par la Caisse le 1er juin 2016. Le récépissé délivré à Mme L... le 2 décembre 2016 par l'agence de Boulogne-Billancourt sur lequel un agent a mentionné que « la dame avait déposé son dossier de retraite mi-juin mais jamais reçu par la CNAV » ne suffit pas à établir la réalité de cette situation puisque le préposé de la Caisse s'est alors borné à retranscrire les propos de l'assurée. A contrario, l'absence de récépissé délivré à la suite du prétendu dépôt du mois de juin 2016 aurait dû alerter Mme L... qui avait pourtant été avisée par la Caisse dès le 1er juin 2016 qu'elle devait déposer sa demande de retraite dans un délai de trois mois maximum. Malgré les courriers de relance des organismes complémentaires l'interrogeant sur la transmission de la notification de ce document, l'assurée a fait preuve de négligence en ne se rapprochant de la CNAV qu'au mois de novembre 2016. Il résulte de tout ce qui précède que le point de départ de la retraite personnelle de Mme L... a justement été fixé au 1er décembre 2016, premier jour du mois suivant la réception par la CNAV du formulaire réglementaire de demande de pension » ;
et aux motifs adoptés que « la CNAV indique n'avoir reçu le formulaire de demande de liquidation de retraite personnelle de Mme L... que le 29 novembre 2016 ainsi qu'en fait foi le tampon apposé sur la demande. L'envoi de ce formulaire à cette date n'est pas contesté mais Mme L... soutient l'avoir adressé une première fois le 10 juin 2016 sans que cet envoi ne soit pris en compte et en veut pour preuve le document refait partiellement en novembre comportant des références différentes. Il ressort néanmoins des pièces produites que la demande de retraite personnelle prise en considération pour la notification de retraite à compter du 1er avril 2017 est bien datée du 10 juin 2016 sans preuve d'envoi antérieur et que le document portant une référence différente (N1049 12/2014 au lieu de réf. S 5135d 04/2012) concerne un renseignement complémentaire sur les majorations de durée d'assurance pour enfants dont rien n'indique non plus un envoi antérieur ni concomitant au formulaire litigieux. Ainsi, si Mme L... prétend avoir fait une demande antérieure à cette date, elle n'en rapporte nullement la preuve. Dès lors, le point de départ de la retraite personnelle de Mme L... ne peut être fixé à une date antérieure au 1er décembre 2016 en application des articles qui réglementent strictement les conditions d'entrée en jouissance des pensions de vieillesse » ;
alors qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la « demande de retraite personnelle » adressée à la CNAV portant la référence S 5135d – 04/2012 et signée par Mme L... est datée du 10 juin 2016, mais ne comporte aucun cachet de la CNAV daté du 29 novembre 2016 ; qu'en considérant que la deuxième page de ce formulaire (n° S 5135d – 04/2012) porterait le cachet de la Caisse daté du 29 novembre 2016, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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