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Cour de cassation, 15 mars 2023. 22-84.950

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-84.950

jurisprudence.case.decisionDate :

15 mars 2023

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N° S 22-84.950 F-N N° 50410 ECF 15 MARS 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2023 M. [Y] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 2022, qui, pour violences aggravées et récidive, refus de se soumettre à des relevés signalétiques, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-03-15 | Jurisprudence Berlioz