jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Roubaix, sise ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de Mme Reine X..., demeurant ..., à Lys-les-Lannoy (Nord),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Roubaix, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les article L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique ;
Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de produits gazeux injectables qui avait été prescrite à Mme X..., la décision attaquée énonce que l'article L. 162-17 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er du décret n° 67-441 du 5 juin 1967 consacrent le principe du remboursement des préparations magistrales, et que la préparation en cause ayant fait l'objet d'une prescription médicale, elle était susceptible d'être remboursée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les textes invoqués ne peuvent être appliqués indépendamment des dispositions de l'article L. 162-16 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles les médicaments ne peuvent dépasser les prix limites résultant de l'article L. 593 du Code de la santé publique et alors qu'il était constant que le produit litigieux ne figurait pas au tarif pharmaceutique national prévu au dit article L. 593, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM des travailleurs salariés de Roubaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard