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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-13.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.194

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 janvier 2005), que suivant commandement du 26 mars 1996, le Crédit foncier de France (la banque) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière contre M. X..., la Cour de cassation a annulé sans renvoi l'arrêt ayant déclaré recevable son opposition au commandement ; que M. X... a assigné la banque en annulation du jugement d'adjudication ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du jugement d'adjudication, alors, selon le moyen, que si sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, elle n'a pas pour conséquence de rendre effet à un commandement de saisie immobilière périmé ; que le commandement cesse de plein droit de produire effet si, à l'expiration du délai légal de trois ans, il n'est pas intervenu une adjudication ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication ; qu'en refusant d'annuler le jugement d'adjudication du 6 juin 2000 pour la raison que l'arrêt rendu le 18 octobre 2001 par la Cour de cassation avait déclaré irrecevable l'opposition formée par le débiteur saisi, tout en constatant que le commandement de saisie immobilière avait été délivré le 26 mars 1996, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 694, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile ; Mais attendu que la publication, le 20 octobre 2000, du jugement d'adjudication, avait emporté la purge de tous les vices de la procédure antérieure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du jugement d'adjudication, alors, selon le moyen, qu'en matière de saisie immobilière, le cahier des charges constitue une convention ayant force obligatoire entre le saisissant, les créanciers du saisi, le saisi lui même et l'adjudicataire ; que l'article X du cahier des charges imposait à l'adjudicataire de faire publier le jugement d'adjudication dans le délai de deux mois à compter de son prononcé tandis que l'article XVIII énonçait que, faute par l'adjudicataire d'exécuter dans leur entier et sans exception toutes les clauses et conditions venant d'être énumérées, il y serait contraint par toutes voies de droit et notamment par voie de folle enchère dans les formes prescrites par les articles 733 et suivants de l'ancien code de procédure civile ; qu'en se bornant à énoncer que, à défaut de publication du jugement d'adjudication dans le délai prescrit, les avocats de la partie saisie, du poursuivant et de tout créancier inscrit avaient la faculté d'effectuer eux-mêmes cette formalité, sans constater qu'ils y auraient procédé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la sentence d'adjudication ne peut être attaquée, à titre principal, par des moyens tenant à la procédure de saisie immobilière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au Crédit foncier de France et à M. et Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz