Cour de cassation, 16 juillet 1992. 02-82.397
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-82.397
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Claude, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 19 mars 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du LOIRET, sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 295 du Code pénal, 214, 215, 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Claude Z... du chef d'homicide volontaire ; "aux motifs que la participation de Z..., à forte personnalité, tranchant avec celle de Leroy, a été indispensable à la consommation de l'homicide volontaire ; "alors, d'une part, que cette affirmation de laquelle il ne résulte pas que Z... ait, par son action personnelle et volontaire, provoqué la mort de la victime ne suffit pas à caractériser à son encontre l'existence de charges suffisantes d'avoir commis un homicide volontaire ; "et alors, au surplus, qu'à aucun endroit, l'arrêt attaqué ne constate de quels éléments de l'information il pourrait résulter que Z... a eu l'intention de donner la mort à la victime ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne relève aucune charge de nature à justifier le renvoi devant la cour d'assises" ; Attendu que, pour renvoyer Claude Z... devant la cour d'assises du Loiret, sous l'accusation d'homicide volontaire sur la personne de Michel X..., la chambre d'accusation énonce que Z... était présent sur les lieux lorsque le meurtre a été consommé et qu'il a donné aux gendarmes et au juge d'instruction une relation très précise des circonstances du crime avant de rechercher à minimiser son rôle en en rejetant la responsabilité sur son coïnculpé Leroy ; Attendu qu'après avoir indiqué que, selon les conclusions du médecin légiste, la victime avait été "littéralement rouée de coups", les juges observent, par les motifs partiellement reproduits au moyen, que le soudain revirement dans ses déclarations ne correspond
nullement aux traits de la personnalité de Z... ; qu'après avoir relevé les derniers propos tenus par la victime et rapportés par Z... qui était l'amant de son épouse, ainsi que les déclarations menaçantes qu'il a faites à cette dernière en ce qui concerne son mari, les juges soulignent qu'il est intervenu directement contre la victime aux côtés de Leroy dans la phase du processus mortel ; Attendu qu'en cet état, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet les chambre d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, d tous les éléments constitutifs des crimes, et en particulier les questions d'intention, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Hébrard conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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