Cour de cassation, 01 décembre 2004. 03-41.542
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-41.542
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que l'association régionale des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC) s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue sur des demandes dont l'un des chefs excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; que cette ordonnance, d'ailleurs qualifiée en premier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'ARIMC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ARIMC à payer à M. X... et Mme de Y... la somme globale de 500 euros soit 250 euros pour chaque salarié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.
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