Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-12.256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.256
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant à Champagnolle (Jura), zone artisanale, rue Lavoisier,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :
1°/ de la société Ebemag, société à responsabilité limitée dont le siège est à Champagnolle (Jura), ...,
2°/ de M. Pierre X..., demeurant à Poligny (Jura), ...,
3°/ de Mme Jeannine Z..., épouse de M. Pierre X..., demeurant à Poligny (Jura), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Ebemag, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en relevant que les travaux exécutés en sous-traitance, pour le compte de la société Ebemag, par M. Y..., engageaient la responsabilité exclusive de ce dernier et que la totalité de ces travaux, qui n'avaient pu être réceptionnés, étant à refaire, M. Y... ne pouvait prétendre au paiement du solde de sa facture, correspondant à des prestations inacceptables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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