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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2003), que par arrêt du 21 janvier 2000 devenu irrévocable après rejet partiel du pourvoi, la cour d'appel a jugé que la société les Docks, gérée par M. X... (la société), établissement de spectacle au sens de l'article 290 quater-1 du code général des impôts avait méconnu la législation sur la billetterie ; que, par arrêt du 30 juin 2003, la société, après reconstitution du nombre des entrées, a été condamnée pour avoir fait payer à ses clients un droit d'entrée de 45 francs sans délivrer de ticket, à une amende ainsi qu'à une pénalité proportionnelle ; que la société et M. X... ont assigné la société SODECORG, chargée, selon une lettre de mission du 4 juillet 1994, de la tenue de la comptabilité, de l'établissement des bilans et des déclarations fiscales de la société, aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes pour manquement à ses obligations professionnelles et à son devoir de conseil ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la société SODECORG à leur verser des dommages-intérêts et d'avoir écarté la responsabilité de cette dernière à raison des infractions fiscales qui ont donné lieu notamment à la condamnation de 60 702 amendes de 4,50 euros chacune, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'objet social consistait en "une exploitation des activités liées à l'audiovisuel, la communication, la relaxation et la vente de boissons sans alcool" ;
qu'ainsi, la mention expresse de l'objet social, au nombre des activités exercées, de "toutes activités liées à l'audiovisuel" concernant l'exploitation d'un établissement ouvert au public, ne pouvait pas permettre à l'expert comptable d'exclure que l'activité concernée échappait à la législation sur les spectacles telle qu'elle est envisagée par les dispositions de l'article 290 quater I du code général des impôts ;
qu'en décidant cependant que la société SODECORG n'avait pas manqué à ses obligations d'investigation, d'alerte et de conseil en ne veillant pas à l'application de la législation sur les spectacles dès lors qu'il n'était pas de sa mission de contrôler les conditions dans lesquelles l'activité qui ne s'induisait pas du seul objet social était réellement exercée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi l'article 1147 du code civil ;
2 / qu'il appartient à l'expert comptable tenu d'une obligation d'investigation, d'alerte et de conseil, de s'assurer d'une tenue de la comptabilité conforme aux conditions effectives d'exploitation de l'établissement commercial qui s'attache ses services ; que cette obligation ne trouve de limite que dans la dissimulation qui lui aurait été faite de l'activité commerciale réellement exercée ; que la circonstance retenue par l'arrêt que la société SODECORG n'aurait visité l'établissement que pendant la fermeture n'est pas de nature à induire que la société Les Docks et M. X... auraient surpris la vigilance de l'expert comptable en lui dissimulant la nature des activités se déroulant dans l'établissement c'est-à-dire projection de films, diffusion de musique, existence de cabines non fermées dédiées à une certaine activité des clients ; qu'ainsi, faute d'avoir caractérisé le fait par la société Les Docks et M. X... d'avoir surpris la vigilance de la société SODECORG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
3 / qu'il appartient à l'expert comptable, pour s'exonérer de sa responsabilité découlant de ses obligations d'investigation, d'alerte et de conseil, de prouver que les éléments déterminants des options de tenue de comptabilité conformément à la législation fiscale, lui ont été dissimulés par son client ; qu'en décidant cependant que la société SODECORG s'était exonérée de toute responsabilité dès lors que la société Les Docks ne prouvait pas avoir porté à sa connaissance les conditions d'exercice de cet établissement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;
4 / qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué, que de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2001 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2003 auquel renvoie l'arrêt attaqué que notamment les 60 702 amendes de 4,50 euros chacune ont été prononcées en considération non pas d'une minoration des recettes, mais d'une infraction à la règle fiscale imposant la délivrance d'un billet à chacun des clients à son entrée, le nombre des clients ayant été reconstitué à partir du montant des recettes de la société ; qu'ainsi les 60 702 amendes de 4,50 euros chacune ont constitué d'abord la sanction d'un défaut de délivrance d'un billet résultant d'un défaut de tenue de la comptabilité conformément à la règle fiscale ; qu'en décidant cependant que la société SODECORG ne pouvait voir sa responsabilité recherchée du fait que ces amendes résulteraient non pas d'un défaut de conseil mais "des turpitudes" de la société Les Docks, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société SODECORG dont il n'est pas contesté qu'elle a visité l'établissement pendant sa fermeture, n'avait pas pour mission de contrôler les conditions d'exploitation qui ne s'induisaient pas du seul objet social, lequel visait seulement l'exploitation de toutes activités liées à l'audiovisuel, la communication, la relaxation et la vente de boissons sans alcool ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a retenu que la société SODECORG n'avait pas manqué à ses obligations d'investigation, d'alerte et de conseil, dès lors que n'était pas caractérisée l'existence d'un lien de causalité entre les manquements allégués à l'encontre de l'expert-comptable et les préjudices que la société et M. X... prétendaient avoir subi du fait des condamnations pénales prononcées à leur encontre résultant de leur propre faute intentionnelle, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que c'est par une décision motivée que la société a été condamnée à des amendes pécuniaires dont le nombre et le quantum ont été directement déterminés par la minoration des recettes à laquelle la société SODECORG était étrangère, peu important qu'elle ait prescrit un mode de comptabilisation des recettes qui n'a été jugé sans valeur probante que du fait des infractions et de la fraude ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justement retenu que la société n'était pas fondée à solliciter la condamnation de la société SODECORG pour l'indemnisation d'un préjudice financier résultant de condamnations prononcées à raison de ses propres turpitudes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à la réparation des conséquences des redressements et amendes de nature fiscale dont ils ont fait l'objet, alors, selon le moyen, que les notifications de redressement délivrées à la société Les Docks qui constituent la base de la mise en recouvrement de ces créances par l'administration fiscale établissent de manière certaine et actuelle l'existence du préjudice dont se prévalait cette société à l'encontre de la société d'expertise comptable SODECORG ; qu'en exigeant cependant de la société Les Docks qu'elle justifie, pour établir l'existence de son préjudice, des poursuites dont elle serait l'objet de la part de l'administration fiscale ou d'avoir acquitté des sommes au titre des redressements, la cour d'appel qui a mis à la charge de la société Les Docks la preuve de circonstances que la loi n'exige pas pour la caractérisation du préjudice, a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne justifiait ni avoir fait l'objet de poursuites de la part de l'administration fiscale, ni avoir acquitté une quelconque somme au titre des redressements, la cour d'appel en a justement déduit que le préjudice allégué par la société, établi par les seules notifications de redressements versées aux débats, n'était ni certain, ni né, ni actuel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Docks et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Les Docks et M. X... à payer à la SODECORG la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Condamne la société Les Docks et M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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