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Cour de cassation, 02 décembre 2015. 14-20.300

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-20.300

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que, peu important que le commettant n'ait pas été attrait à la procédure pénale, la cour d'appel a exactement retenu que le préposé reconnu responsable d'un dommage ne peut exercer un recours contre son commettant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 1135 du code civil ne peuvent permettre au salarié condamné à réparer les dommages subis de son propre fait par les parties civiles, d'échapper aux conséquences de sa responsabilité personnelle en bénéficiant de la protection juridique de son employeur ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures que les héritiers du salarié aient invoqué les dispositions de l'article 1382 du code civil à l'encontre de l'employeur désigné comme coauteur du dommage causé aux victimes ; D'où il suit, que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande des exposants tendant à ce que la société Aurel BGC soit condamnée à leur payer en leurs qualités d'héritiers de M. Roland X... la somme de 486. 942, 07 euros à titre de dommages-intérêts, outre les frais irrépétibles, et d'AVOIR rejeté cette demande ; AUX MOTIFS QUE le rappel des faits dans leur chronologie était indispensable à la compréhension du litige ; qu'il est constant que M. Roland X... a réglé un certain nombre de sommes à des parties civiles en application de l'arrêt de la cour de ce siège du 20 septembre 2006 (définitif) dans le cadre duquel son employeur, la société Leven SA devenue Aurel BGC, n'a pas été mis en cause et dont il sollicite la garantie ; que le préposé reconnu responsable d'un dommage ne peut exercer un recours contre son commettant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil qui s'applique seulement en faveur des victimes aux fins que celles-ci soient garanties en cas d'insolvabilité de l'auteur du dommage ; que pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, la demande des consorts X... doit être déclarée irrecevable au regard de l'article précité ; que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a retenu cette analyse ; que l'article 1135 auquel les consorts X... font également référence, ne prévoit aucune garantie de l'employeur envers son préposé ; que les consorts X... seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 1384 alinéa 5 du code civil dispose que sont responsables « les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » ; qu'il n'est pas prévu que le préposé responsable d'un dommage puisse exercer un recours contre ce commettant ; que l'arrêt de cour d'appel de Paris du 20 septembre 2006 est définitif puisque le pourvoi en cassation de M. X... a été rejeté ; que ledit arrêt, qui relève que M. X... a « en connaissance de cause apporté à la société BGC (société étrangère à la société Aurel BGC, la similitude n'étant que de nom) son aide et son assistance pour exercer une activité irrégulière » établit la culpabilité de M. X... ; que M. X... a admis avoir pris connaissance du caractère illégal de l'activité de la société BGC dès le mois de décembre 1996, ainsi que le relève l'arrêt de la cour d'appel ; que M. X..., quand il a signé, au cours de l'année 2000, l'accord transactionnel prévoyant qu'il se désistait de toute instance et action contre la société Aurel BGC, n'ignorait pas qu'il était exposé à des poursuites pénales ; qu'on ne peut donc considérer qu'est intervenu un fait nouveau postérieur à la première instance prud'homale ou à la transaction signée avec son employeur ; que les demandes de M. X... seront dites irrecevables ; 1°) ALORS QUE l'autorité absolue de la chose jugée au pénal n'a trait qu'à ce qui a été nécessairement décidé sur l'action publique, les dispositions relatives aux intérêts civils n'ayant autorité de la chose jugée que dans les conditions prescrites par l'article 1351 du Code civil, soit en présence d'une triple identité d'objet, de cause et de parties ; qu'en l'espèce, les juges du fond, pour se déterminer comme ils l'ont fait, ont retenu que l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 2006, qui relève que « M. X... a en connaissance de cause apporté à la société BGC son aide et son assistance pour exercer une activité irrégulière », établit la culpabilité de M. X... ; qu'en s'estimant ainsi tenue par les motifs de l'arrêt du 20 décembre 2006, qui n'ayant statué concernant M. X... que sur les intérêts civils, n'était pourtant pas revêtu de l'autorité de la chose jugée en l'absence d'identité de parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°) ALORS QU'est recevable le recours en garantie exercé contre le commettant par un préposé non condamné pénalement, dont la responsabilité personnelle a été engagée pour une faute qu'il a commise dans les limites de la mission qui lui a été impartie par l'employeur, même s'il s'agit d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle, dès lors que le commettant n'a pas été attrait par la partie civile dans la procédure pénale de sorte que le juge pénal n'a pas eu à statuer sur la responsabilité civile du commettant ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable le recours en garantie exercé contre l'employeur par le salarié qui avait été condamné à verser des dommages-intérêts aux victimes pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a retenu que le préposé reconnu responsable d'un dommage ne pouvait exercer un recours contre son commettant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil qui s'applique seulement en faveur des victimes ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que le juge pénal n'avait pas eu à statuer sur la responsabilité civile de l'employeur puisque les parties civiles ne l'avaient pas attrait dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 5 du code civil ; 3°) ALORS QU'investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour débouter les héritiers de M. X... de leur recours en garantie formé à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a jugé qu'ils ne pouvaient pas davantage se prévaloir de l'article 1135 du code civil qui ne prévoit aucune garantie de l'employeur envers son préposé ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte au contraire de l'article 1135 que l'employeur doit garantir le salarié à raison des actes ou faits accomplis en exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1135 du code civil ; 4°) ALORS en outre QUE le principe d'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'engagement d'une nouvelle instance fondée sur une cause née ou révélée postérieurement à l'extinction de la précédente instance portée devant le juge prud'homale ; qu'en l'espèce, en considérant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X... ne pouvait former un recours en garantie contre l'employeur en l'absence d'un fait nouveau postérieur à la première instance prud'homale, quand la mise sous contrôle judiciaire du salarié et sa condamnation à des dommages-intérêts étaient intervenues postérieurement à l'issue de la première instance prud'homale, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 5°) ALORS en outre QUE si une transaction conclue en cours d'instance produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond pour l'application de l'article R. 1452-6 du code du travail, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction ; que la transaction se renferme en effet sur son objet ; qu'en l'espèce, en considérant, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X... ne pouvait former un recours en garantie contre l'employeur en l'absence d'un fait nouveau postérieur à la première instance prud'homale ou à la transaction conclue entre les parties, quand la mise sous contrôle judiciaire du salarié et sa condamnation à des dommages-intérêts étaient intervenues postérieurement à la transaction, laquelle ne pouvait donc par hypothèse avoir pour objet de régler les conséquences de cette procédure pénale, et que le recours trouvait ainsi son fondement dans des faits intervenus postérieurement à la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2049 du code civil ; 6°) ALORS en tout état de cause QUE le préposé condamné à indemniser la victime du dommage qu'il a contribué à causer dans l'exercice de ses fonctions, peut exercer une action récursoire en contribution à la dette contre son employeur dont la faute a également contribué à créer le dommage que le préposé a été condamné à indemniser ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir devant la cour d'appel que la société employeur de leurs ayants cause était le seul véritable bénéficiaire économique de l'opération, que si elle n'avait pas été condamnée par la juridiction pénale, c'était uniquement parce qu'elle n'avait pu être mise en cause à ce stade pour des raisons purement procédurales tenant aux choix des parties civiles, mais que sa responsabilité était engagée ; qu'il était par ailleurs constant que le dirigeant de la société employeur de M. X... avait été condamné pénalement et civilement en raison des agissements commis dans le cadre des relations entre la société Leven SA et la société BGC, apporteur d'affaires s'étant révélé dépourvu d'agrément, ce que les exposants invoquaient également devant les juges du fond ; qu'en déclarant toutefois irrecevables les conclusions des consorts X... tendant à la condamnation de la société Aurel BGC à leur verser des dommages et intérêts consécutivement à la condamnation de leurs ayants cause à indemniser les parties civiles, au seul motif que le préposé ne disposait pas d'une action en garantie contre son commettant, sans rechercher si la responsabilité de l'employeur n'était pas engagée comme coauteur fautif, et s'il ne devait pas, dans ses rapports avec les ayants droit du préposé condamné seul à indemniser les victimes, contribuer en tout ou partie à la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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Cour de cassation 2015-12-02 | Jurisprudence Berlioz