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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-20.587

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.587

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. C... Bendjelloul, demeurant ..., 2 / Mme Abla A..., veuve A..., demeurant ..., 3 / Mme Farida A..., demeurant 19, Stuy Versant Ovel, E 10009 New York (Etats-Unis d'Amérique), 4 / Mme Ouria Z..., veuve A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. Mouloud X..., demeurant 147, avenue du Président Allende, 91700 Sainte-Geneviève des Bois ; défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de Mme Turkia A..., demeurant ... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. C... Bendjelloul et de Mmes Abla, Farida et Ouria A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte notarié du 8 avril 1968, les époux Y... se sont reconnus débiteurs envers M. Mouloud Ahmed D... de la somme de la somme de 45 000 francs avec intérêts au taux de 12 % ; que définitivement en 1978, M. Mohamed A..., qui s'était engagé à rembourser la dette des époux Y..., a été condamné à payer à M. Ahmed D... la somme de 54 452,94 francs ; qu'après paiement de cette dette et après le décès de Mohamed A..., en 1987, ses héritiers, M. C... Bendjelloul, Mme Abla A..., Mme Farida A..., Mme Ouria Z..., veuve A..., ont assigné, en 1993, M. Mouloud Ahmed D... en paiement de dommages-intérêts en soutenant que le prêt à l'origine de la créance de M. Ahmed D... avait été fait à un taux usuraire ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt (Paris, 12 juin 1998) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que, d'une part , la cour d'appel, qui a constaté que la demande initiale était fondée sur un vice du consentement et un défaut de cause, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en déclarant irrecevable leur demande dès lors qu'elle était fondée sur le taux usuraire du prêt, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas constaté que les précédentes décisions avaient statué sur la question du taux usuraire du prêt, alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la demande dont elle était saisie était différente de celle dont les juges avaient été saisis dans une précédente instance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en affirmant que leur action se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; Mais attendu, sur les trois branches, que la cour d'appel a constaté qu'il avait été définitivement jugé que M. A... devait à M. Ahmed D... la somme de 54 452,94 francs et que cette somme incluait les intérêts impayés et ceux qui étaient exigibles au titre de la période du 1er avril 1970 au 31 mars 1971, qu'elle a pu estimer, en retenant l'autorité de la chose jugée, et en tirant les conséquences légales de ses constatations, que la demande en paiement de dommages-intérêts des consorts A... à l'encontre de M. Ahmed D... qui aurait prêté à un taux usuraire, demande formulée après paiement de la dette litigieuse et après le décès de M. Mohamed Salah B..., ne tendait qu'à remettre en cause la validité de la stipulation d'intérêts sur laquelle il avait été définitivement statué et en déduire que cette demande était irrecevable ; que ce moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts A... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever que M. A... avait acquitté les condamnations mises à sa charge sans la moindre réserve pour affirmer qu'il avait accepté le décompte de celle-ci, alors que, d'autre part, la cour d'appel, en ne caractérisant pas la renonciation à un droit, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que ces griefs concernent des motifs surabondants ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts A... font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il les a condamnés pour procédure abusive à payer des dommages-intérêts, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas précisé en quoi ils étaient parfaitement informés des rapports liant leur père aux débiteurs principaux, alors, enfin, qu'elle a affirmé qu'ils étaient de mauvaise foi ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des éléments de la procédure que l'acte de prêt a été souscrit par l'intermédiaire de M. A... qui est intervenu pour le recouvrement des intérêts impayés, qu'ensuite, la cour d'appel a caractérisé la mauvaise foi des consorts A... en retenant la multiplicité des procédures engagées contre M. Ahmed D..., que ce moyen, non fondé en ses deuxième et troisième branches, est devenu sans objet en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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