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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-19.353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.353

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCEA Saint-Géran, représentée par son gérant, M. Pascal D..., dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire, représentée par M. Douillet, mandataire liquidateur qui a déclaré reprendre l'instance en cette qualité par conclusions déposées au greffe le 19 juillet 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre), au profit : 1°/ de Mlle Germaine A..., demeurant : 55300 Lacroix-sur-Meuse, 2°/ de Mme Marie-Thérèse X..., née Z..., demeurant : 55300 Lacroix-sur-Meuse, 3°/ de Mme Jeanne Y..., née B..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SCEA Saint-Géran et de M. Douillet, ès qualités, de Me Foussard, avocat de Mlle A..., de Mme X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 juin 1994), que la société civile d'exploitation agricole Saint-Geran (SCEA) ayant pour gérant M. D..., est devenue, en septembre 1987, titulaire de trois baux à ferme; que le 18 mars 1991, les bailleurs ont informé la société Saint-Geran de leur intention de vendre les terres; que le 26 mars 1991, M. D... a fait connaître aux bailleurs qu'il exercerait ès-qualités de gérant de la société, son droit de préemption, sous réserve de l'obtention des prêts nécessaires à cette acquisition; que le 1er août 1991, M. D..., agissant ès qualités de cogérant de la SCEA, a déclaré confirmer la préemption effectuée au prix des notifications des trois lots; qu'enfin par convention du 5 janvier 1994, M. D... a reconnu que la SCEA n'avait pas respecté son obligation de quitter les lieux le 1er avril 1993, date d'expiration du bail, si elle n'obtenait pas le financement nécessaire à l'acquisition des parcelles; qu'au motif que la SCEA n'avait pas exercé son droit de préemption, les bailleurs l'ont assignée en résiliation des baux et en expulsion; Attendu que M. Douillet, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCEA, fait grief à l'arrêt de constater la résiliation des baux et d'ordonner à la société Saint-Geran de délaisser les parcelles, alors, selon le moyen, "1°) que la renonciation suppose la connaissance de la prérogative abdiquée et que la connaissance d'une décision est présumée du fait de sa notification; que la cour d'appel, qui a constaté que le propriétaire n'avait pas notifié par lettre recommandée avec accusé de réception la nullité de la déclaration de préemption du fermier, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses constatations en considérant que M. D... avait accepté de renoncer sans ambiguïté aux dispositions du Code rural; qu'elle a, par suite, violé l'article L. 412-8 du Code rural par refus d'application; 2°) que la convention du 1er août 1991 dans laquelle M. D... déclarait confirmer la préemption effectuée par la SCEA stipulait expressément qu'elle était faite dans le cadre des dispositions du Code rural; que la cour d'appel, qui a considéré qu'en passant cet accord, M. D... avait entendu renoncer aux dispositions du Code rural applicables postérieurement au délai de deux mois consécutif à la manifestion de l'intention de préempter du preneur, a dénaturé par omission cette déclaration et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que le protocole du 5 janvier 1994 avait pour objet la vente de parcelles par l'une des propriétaires au fermier et faisait état de l'engagement du 1er août 1991 sans en tirer de conséquences; qu'en considérant que ce protocole corroborait l'intention du preneur de renoncer à l'application de l'article L. 412-8, alinéa 4 du code rural, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé de ce chef l'article 1134 du Code civil; 4°) que la cour d'appel, qui s'est appuyée sur les actes des 1er août 1991 et 5 janvier 1994 qu'elle a dénaturés, pour retenir que le preneur avait renoncé à l'application de la procédure légale de préemption n'a pas constaté des actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 412-8 du Code rural; 5°) que seul le preneur peut renoncer au droit de préemption qui lui est personnel; que dès lors, en considérant que M. D..., qui n'était pas titulaire du bail, avait pu valablement renoncer au droit de préemption dont la SCEA était seule bénéficiaire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-4 et L. 412-8 du Code rural"; Mais attendu qu'ayant constaté que, par acte du 1er août 1991, M. D... avait déclaré confirmer la préemption exercée par la SCEA à la suite des notifications faites par le notaire au prix de ces notifications et s'était engagé à justifier du financement de l'opération au plus tard le 10 septembre 1991, et que dans une convention du 5 janvier 1994 à laquelle il était partie ès qualités, il était clairement indiqué que la SCEA n'avait pas respecté son engagement de quitter les lieux le 1er avril 1993, date d'expiration du bail, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation, que M. C..., ès qualités, n'ayant pu donner suite dans le délai de deux mois à son intention de préempter, avait entendu substituer à la procédure légale de préemption l'engagement de libérer les lieux à l'expiration du bail, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Douillet, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Douillet, ès qualités, à payer à Mlle A..., Mme X... et Mme Y..., ensemble, la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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