jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11478 F
Pourvoi n° E 17-24.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Hervé Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société nouvelle de maçonnerie,
2°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur.
AUX MOTIFS QUE lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, la sanction de la méconnaissance du statut protecteur est réparée par le versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'aurait perçue la salariée à compter de son licenciement jusqu'à la date de l'expiration de la période de protection en cours ; que cette indemnité due à titre de sanction de la violation du statut protecteur par l'employeur a un caractère forfaitaire et n'a pas la nature d'un complément de salaire ; que l'indemnisation des conseillers prud'homaux dont le mandat à une durée de cinq ans est toutefois plafonnée à trente mois, lorsqu'à la date du licenciement le mandat restant à courir est d'une durée supérieure ; que Madame Y..., qui précise dans ses écrits, page 4 de ses conclusions du 24 novembre 2016, qu'elle a continué après son licenciement à effectuer des travaux pour le compte de la société SNM, a introduit son action avant la fin de sa période de protection ; qu'en vertu de l'article L 1222-1. du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que le salarié est à ce titre tenu d'une obligation générale de loyauté lui interdisant de se livrer à des agissements préjudiciables à l'entreprise et ce jusqu'à la cessation effective du contrat de travail; que la société SNM fait justement observer que Madame Y... exerçait au sein de l'entreprise les fonctions de directrice administrative et financière et qu'elle exerçait de plus depuis cinq un mandat de conseiller prud'homal ; qu'il en résulte qu'elle ne pouvait, notamment lors de l'entretien préalable au licenciement, ignorer les démarches qui devaient être accomplies et qu'il lui appartenait au vu de ses compétences juridiques et professionnelles en matière de gestion des ressources humaines, de rappeler à son employeur qu'elle était en vertu de son statut de salariée .protégée bénéficiaire de garanties et des risques qu'il encourait en prononçant un licenciement sans solliciter préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en gardant le silence et en laissant se dérouler une procédure qu'elle savait irrégulière pour pouvoir ultérieurement se prévaloir de la méconnaissance de sa protection statutaire, Madame Y... a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur ; que cette attitude fautive et préjudiciable à l'entreprise constitutive de fraude lui interdit à présent de revendiquer les dispositions du statut protecteur dont elle se prévaut ; que sa demande en paiement de la somme de 140 373,30 euros sera donc rejetée et le jugement déféré sera infirmé sur ce point
1° ALORS QUE s'il appartient au salarié investi d'un mandat extérieur à l'entreprise d'informer l'employeur de l'existence de ce mandat, il ne lui incombe pas de conseiller l'employeur sur la mise en oeuvre de son propre licenciement ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait connaissance de son mandat de conseiller prud'homal, en sorte qu'il lui appartenait d'en tirer les conséquences, mais à mis à la charge de Mme Y... un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une fraude pour avoir laissé se dérouler une procédure de licenciement qu'elle savait irrégulière a violé les articles L. 1222-1 et L. 2411-22 du code du travail ;
2° ALORS subsidiairement QUE le fait pour un salarié de laisser se dérouler de manière irrégulière son licenciement ne peut caractériser un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une fraude que lorsque le salarié est chargé de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'en retenant que Mme Y... pouvait se voir reprocher un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une fraude pour avoir laissé se dérouler son licenciement de manière irrégulière sans caractériser que la salariée était chargée de mettre en oeuvre ce licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 2411-22 du code du travail
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