Cour de cassation, 17 septembre 1992. 92-60.332
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.332
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François, Joseph G..., demeurant Poggio A... Nazza à Ghisonaccia (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1992 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit :
1°/ de M. K... Pierre, demeurant ... de Gaulle à Ermont (Val-d'Oise),
2°/ de Mme M...
I... Anne, demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Val-de-Marne),
3°/ de Mme X... Vincente L..., veuve E..., demeurant ... (Essonne),
4°/ de Mme Y... Elia, Valentina, Marie J..., épouse F..., demeurant à Ghisonaccia (Corse),
5°/ de Mme Y... Annie, demeurant Ajola à Isolaccio Di Fium'Orbu (Corse),
6°/ de Mme Casanova Marie C..., demeurant Ajola à Isolaccio Di Fium'Orbu (Corse),
7°/ de Mme B... Françoise, épouse Y..., demeurant Ajola à Isolaccio Di Fium'Orbu (Corse),
8°/ de M. X... Ange, Antoine, Hyacinthe, demeurant Teppa à Casevecchie (Corse),
9°/ de Mme Henin Marie Z..., Lydie, épouse X..., demeurant Teppa à Casevecchie (Corse),
10°/ de M. D... Francis, demeurant Alzitone à Ghisonaccia (Corse),
11°/ de Mme H... Chantal, épouse D..., demeurant Alzitone à Ghisonaccia (Corse),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. G..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Poggio A... Nazza, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre les décisions de la commission administrative d'inscrire sur cette liste M. K... et dix autres électeurs alors que, d'une part, certains de ceux-ci ayant été inscrits en qualité de contribuables et les autres au titre du domicile, le tribunal n'aurait pu, pour statuer comme il l'a fait, retenir qu'aucun document n'avait été produit pour établir que les premiers ne résideraient ni n'étaient domiciliés à Poggio A... Nazza et que la preuve de l'absence d'inscription des autres au rôle des contributions directes communales n'était pas rapportée et alors que, d'autre part, sont produits, à l'appui du pourvoi des certificats de non inscription au rôle concernant Marie, Marie-France et Françoise Y... ; Mais attendu qu'il appartient au tiers électeur, qui conteste
l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune, d'établir le bien fondé de ses prétentions ; que les documents qui n'ont pas été soumis au juge du fond, ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, le jugement retient qu'il n'en résulte pas que les électeurs contestés ne se trouvaient dans aucune des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, le tribunal a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
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