Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 octobre 2015. 14/13488

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/13488

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 28 Octobre 2015 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13488 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° 10/02308 APPELANTE Mademoiselle [S] [I] [Adresse 2] [Adresse 4] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, J153 substitué par Me Laure TRETON, avocate au barreau de PARIS, INTIMEE FEDERATION LEO LAGRANGE [Adresse 1] [Adresse 3] représentée par Me Murielle DAMOIS, avocate au barreau de ROUEN, 136 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : MadameCatherine SOMMÉ, président Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Madame Christine LETHIEC, conseiller Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 14 novembre 2011 ayant débouté Mme [S] [I] de toutes ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens'; Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [I] reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2012'; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [S] [I] qui demande à la cour': -d'infirmer le jugement entrepris - statuant à nouveau, de condamner l'association Fédération Léo Lagrange à lui régler les sommes indemnitaires de': ' 130'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) '3'591,94 € pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure légale ' 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'association Fédération Léo Lagrange qui demande à la cour': - à titre principal, de confirmer la décision déférée et, y ajoutant, de rejeter la demande indemnitaire de Mme [S] [I] pour licenciement irrégulier - subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions ses prétentions indemnitaires. MOTIFS L'association Fédération Léo Lagrange a recruté Mme [S] [I] en contrat de travail à durée déterminée sur la période du 5 au 16 mars 2001 en tant que responsable du secteur social à «[Établissement 1]» à [Localité 1], au groupe 5-coefficient 300 de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, contrat reconduit au-delà jusqu'au 26 juin 2011 et à l'issue duquel il a été conclu entre les parties un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2001 en vertu duquel la salariée s'y voit confier les fonctions de responsable du secteur enfance avec un salaire de 10'495,20 francs bruts mensuels pour un temps plein. Ayant bénéficié de promotions successives, Mme [S] [I] obtiendra le poste de déléguée régionale Ile de France en vertu d'un dernier avenant du 1er octobre 2008 lui procurant un salaire de 3'474,30 € bruts mensuels, position cadre au groupe conventionnel 8-coefficient 450. Par une lettre du 22 avril 2010, l'intimée a convoqué Mme [S] [I] à un entretien préalable prévu le 5 mai, et lui a notifié le 12 mai 2010 son licenciement pour insuffisance professionnelle en ces termes': «Au plan des ressources humaines tout d'bord, il revient aux Délégués Régionaux de conduire ou de veiller à ce que soit conduit, pour chaque salarié ', un entretien annuel permettant notamment de conduire le plan de formation. Cette commande vous a été régulièrement renouvelée en réunion de Délégués Régionaux sans succès. De même, en tant que cadre de l'association, vous avez la responsabilité de faire partager à vos collaborateurs ses évolutions ' Pourtant, les salariés placés sous votre responsabilité n'ont cessé, depuis plusieurs mois, d'exprimer des inquiétudes sur la pérennité de l'association, sur la pérennité de leur emploi ' Dans l'ensemble, force est de constater que le climat social au sein de l'Etablissement Régional Léo Lagrange Ile de France est dégradée ' Au plan de votre responsabilité sur la gestion de l'Etablissement Ile de France, vous n'avez pas su vous assurer de la qualité indispensable du suivi des règlements clients ' Au plan de la relation avec les clients, il revient à chaque Délégué Régional d'organiser systématiquement et régulièrement ' un comité de pilotage qu'il a pour mission d'installer, d'animer ' Cette consigne et cette responsabilité n'ont été exercé par vous que très irrégulièrement et sans formalisme recommandé conduisant ainsi à un manque évident de lisibilité ' De même, le manque de rigueur constaté a été aggravé de négligences administratives '». Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l'appelante percevait une rémunération en moyenne de 3'591,94 € bruts mensuels. * L'employeur verse aux débats divers éléments sur une réflexion générale menée en 2009/2010 concernant un projet de «réorganisation structurelle interne» pour lequel les délégués du personnel ont été informés et consultés, projet avec l'établissement d'un nouvel organigramme «prenant en compte les modifications dues à la mise en route de la plateforme et à la réorganisation économique de l'IDF». La cour relève que Mme [S] [I] n'a jamais été sérieusement évaluée durant ses 9 années au service de l'association Fédération Léo Lagrange qui est dans l'incapacité de produire le moindre compte rendu d'entretien professionnel, et se contente de verser une attestation à charge émanant de l'un de ses cadres, ancien collègue de travail de l'appelante - sa pièce 9. Par ailleurs, les différents échanges de courriels produits par l'intimée pour étayer ce licenciement reflètent d'une manière générale l'activité de ladite fédération qui, au-delà de la lettre de licenciement précitée, n'a jamais pris l'initiative de recadrer sa salariée de manière à lui permettre, si nécessaire, d'améliorer son degré de professionnalisme. Comme le fait encore observer à juste titre Mme [S] [I], qui produit cinq témoignages d'interlocuteurs extérieurs louant ses qualités professionnelles, la procédure de licenciement a été engagée par l'employeur seulement 10 jours après qu'elle lui ait adressé un courrier daté du 12 avril 2010 mettant en évidence notamment «un manque de clarification des missions respectives entre la Déléguée Régionale et le Directeur de plateforme IDF, qui suscite de la confusion dans le rôle de chacun, et génère des interrogations ' quant à (son) rôle de manager de l'établissement». La salariée verse une autre attestation d'une ancienne collègue de travail placée sous son autorité et qui précise que : « ' la réforme de la fédération Léo Lagrange a été discutée, préparée, mise en 'uvre par tous les délégués régionaux ' Lors des réunions de délégués régionaux, des séminaires, regroupements de dirigeants auxquels j'ai participé, j'ai pu constater la présence et la participation de Madame [I] dans la plupart de ces instances ' ». Il en ressort que l'employeur ne fournit aucun élément tangible au soutien de l'insuffisance professionnelle, telle que décrite par lui dans la lettre de licenciement, en matière de ressources humaines, de responsabilité dans la gestion de l'établissement Ile de France, de relations avec les clients partenaires, et de suivi administratif. Le licenciement de l'appelante sera jugé en conséquence comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Infirmant le jugement entrepris, l'association Fédération Léo Lagrange sera en conséquence condamnée à payer à Mme [S] [I] sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail la somme indemnitaire de 54'000 € représentant l'équivalent de 15 mois de salaires compte tenu de son âge (40 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (9 ans), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt. L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois. L'appelante sera déboutée de sa demande indemnitaire nouvelle pour licenciement irrégulier tenant au fait, selon elle, que la décision de rupture était déjà prise la concernant le 31 mars 2010, dès lors qu'en toute hypothèse il ne peut y avoir de cumul avec les dommages-intérêts lui ayant été alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * L'intimée sera condamnée à régler à Mme [S] [I] la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement entrepris'; Statuant à nouveau, CONDAMNE l'association Fédération Léo Lagrange à payer à Mme [S] [I] la somme de 54'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt'; Y ajoutant, ORDONNE le remboursement par l'association Fédération Léo Lagrange aux organismes intéressés de l'intégralité des indemnités de chômage versées à Mme [S] [I] dans la limite de 6 mois ; DÉBOUTE Mme [S] [I] de sa demande indemnitaire pour licenciement irrégulier; CONDAMNE l'association Fédération Léo Lagrange à verser à Mme [S] [I] la somme de 3'000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE l'association Fédération Léo Lagrange aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-10-28 | Jurisprudence Berlioz