Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-20.838
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.838
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10281 F
Pourvoi n° P 20-20.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
1°/ M. [M] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société CGPA Europe, société de droit luxembourgeois,
3°/ à la société CGPA Ré, société de droit luxembourgeois,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 20-20.838 contre l'ordonnance rendue le 24 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [E] et des sociétés CGPA Europe et CGPA Ré, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] et les sociétés CGPA Europe et CGPA Ré aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et les sociétés CGPA Europe et CGPA Ré et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [E] et les sociétés CGPA Europe et CGPA Ré.
M. [M] [E] et les sociétés de droit luxembourgeois CGPA Europe et CGPA Ré reprochent à l'ordonnance confirmative attaquée,
D'AVOIR autorisé des agents de la direction générale des finances publiques, spécialement habilités par le directeur général des finances publiques, et nominalement désignés, à procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir : locaux et dépendances sis [Adresse 1], susceptibles d'être occupés par M. [M] [E] et/ou [E] [M] pour son activité professionnelle ;
1°) ALORS QUE, suivant l'article L. 16 B, I du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que, pour autoriser les opérations de visites et de saisies litigieuses, le premier président a estimé que la majorité des administrateurs et des dirigeants des sociétés CGPA Ré et CGPA Europe est domiciliée en France, que les administrateurs non domiciliés en France exercent de nombreuses fonctions de responsabilité dans d'autres sociétés étrangères, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils participent de manière active et régulière à la prise de décisions stratégiques au sein des sociétés exposantes et que les fonctions clés de leur activité sont confiées à des personnes résidentes fiscales en France, occupant pour la plupart des postes à responsabilités au sein de la société mère du groupe CGPA en France ; qu'en statuant ainsi, sur la base d'une simple supposition, tirée d'une prétendue incompatibilité entre les fonctions exercées au sein des sociétés CGPA Ré et CGPA Europe et celles exercées au sein de la société mère desdites sociétés et d'autres sociétés, le premier président, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la présomption de fraude imputée aux sociétés CGPA Ré et CGPA Europe, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2°) ALORS QUE, suivant l'article L. 16 B, I du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que, pour autoriser les opérations de visites et de saisies litigieuses, le premier président a relevé que le contrat de sous-location de bureau conclu entre la société Aon et la société CGPA Ré porte sur un local de 10 m², avec une possibilité, selon disponibilité, d'utiliser la salle de réunion, soit des moyens peu compatibles avec l'importance de l'activité déclarée de la société ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, comme l'y invitaient les exposants (concl., p. 24), la circonstance que la société CGPA Ré avait pour mode de fonctionnement une externalisation partielle de la gestion de son activité de réassureur, confiée à la société Aon Insurance Managers, laquelle est établie et gérée au Luxembourg où elle dispose d'un personnel en nombre suffisant, le premier président, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la présomption de fraude imputée aux sociétés CGPA Ré et CGPA Europe, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
3°) ALORS QUE, suivant l'article L. 16 B, I du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que, pour autoriser les opérations de visites et de saisies litigieuses, le premier président a relevé que le premier juge a pu légitimement considérer que le nombre très faible de salariés était peu compatible avec le volume d'activité de la société CGPA Europe ; qu'en statuant ainsi, par simple supposition, sans autrement s'expliquer sur le nombre de salariés qu'aurait nécessité le volume d'activité de cette société, les exposants ayant fait valoir (concl., p. 22) qu'il n'était pas rare, dans le domaine de l'assurance dite « de niche », qu'une société ne dispose que d'un nombre réduit de salariés, le premier président, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la présomption de fraude imputée aux sociétés CGPA Ré et CGPA Europe, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
4°) ALORS QUE, suivant l'article L. 16 B, I du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que, pour autoriser les opérations de visites et de saisies litigieuses, le premier président a énoncé qu'il ressort des pièces transmises par l'administration fiscale que le numéro de téléphone de la société CGPA Europe n'était pas actif le 5 mars 2019 et le 1er avril 2019, les appels téléphoniques passés à ces dates dirigeant vers un répondeur indiquant que le numéro n'était pas attribué et a estimé que les exposants n'expliquent pas comment elle a été en capacité de répondre aux appels d'octobre 2018 à mai 2019 pour assurer son activité ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le courriel invoqué par les exposants (concl., p. 26) par lequel la société CGPA Europe avait transmis à ses assurés un numéro téléphonique provisoire (pièce n° 18), et sur l'absence de tout dysfonctionnement de la ligne téléphonique de la société CGPA Ré, le premier président, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la présomption de fraude imputée aux sociétés CGPA Ré et CGPA Europe, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
5°) ALORS QUE, suivant l'article L. 16 B, I du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que, pour autoriser les opérations de visites et de saisies litigieuses, le premier président s'est fondé sur la gouvernance du groupe, assurée par l'organe d'administration de gestion et de contrôle (OAGC), composé du conseil d'administration de CGPA, de M. [Y] [U] et de M. [D] [T] ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les explications données par les exposants sur une telle gouvernance (concl., p. 31 s.), qui ont fait valoir que l'OAGC n'exerçait pas de fonction de direction individuelle de chacune des sociétés, ce qui ressortait du rapport 2017 sur la solvabilité et la situation financière du groupe CGPA, précisant que la mission de l'OAGC consiste notamment à « définir et contrôler la mise en oeuvre d'une stratégie globale qui s'impose à l'ensemble des filiales du groupe dans l'élaboration de leur propre stratégie » et ont souligné que la mise en place des différents organes « groupe » constituait une obligation issue de la directive 2009/138/CE « solvabilité II », codifiée aux articles L. 354-1 et suivants du code des assurances, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au groupe CGPA d'avoir mis en place un système de gouvernance au niveau du groupe, imposée par la réglementation assurantielle et ne jouant aucun rôle dans la direction effective des sociétés luxembourgeoises, le premier président, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la présomption de fraude imputée aux sociétés CGPA Ré et CGPA Europe, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard