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Cour d'appel, 17 septembre 2015. 14/21227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/21227

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2015 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21227 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2009 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 08/11422 APPELANTS Monsieur [L] [W] Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Madame [I] [O] Née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMEE SA CREDIT LOGEMENT RCS PARIS b 302 493 275 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Selon offre acceptée le 5 juillet 2004, le CIC a consenti à Monsieur [L] [W] un prêt de 190.000 euros au taux de 4,25% l'an. Le même jour Madame [I] [O] s'est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [L] [W] dans la limite de 228.000 euros. Par acte du 10 juin 2004, le CREDIT LOGEMENT s'est porté caution de Monsieur [L] [W] en garantie du remboursement du prêt. Monsieur [L] [W] ne s'est pas acquitté régulièrement des mensualités du prêt et le CREDIT LOGEMENT a réglé diverses sommes entre les mains du CIC qui lui a délivré des quittances subrogatives. Par acte d'huissier du 5 août 2008, le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O] devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement rendu le 18 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a : - condamné Monsieur [L] [W] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 182.460,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008, - condamné Madame [I] [O] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 91.230,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008, - condamné Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil , - ordonné l'exécution provisoire, - condamné solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O] aux dépens, dont les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, - rejeté toutes autres demandes. Par déclaration remise au greffe de la Cour le 18 février 2010, Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O] ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 8 mars 2011, une médiation judiciaire a été ordonnée. L'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 14 février 2012. Par déclaration remise au greffe le 22 octobre 2014, le CREDIT LOGEMENT a demandé le rétablissement de l'affaire. Par conclusions récapitulatives signifiées le 25 mars 2015, Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O] demandent à la Cour : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - vu le courrier adressé au CREDIT LOGEMENT le 1er février 2008, - vu les dispositions des articles 1315, 1985 alinéa 2, 1991 alinéa 1 du Code civil, - de dire que le CREDIT LOGEMENT a expressément reconnu avoir réceptionné de Monsieur [L] [W] les pièces permettant l'ouverture du dossier auprès de la compagnie d'assurance au titre de la garantie incapacité, - de dire que le CREDIT LOGEMENT est intervenu en qualité de mandataire de Monsieur [L] [W] auprès de la compagnie d'assurance pour l'instruction du dossier de prise en charge au titre de la garantie incapacité invalidité, - de dire que le CREDIT LOGEMENT qui a reconnu expressément avoir adressé à la compagnie d'assurance le dossier de Monsieur [L] [W] dans le cadre du mandat qu'il a contracté, a fait perdre à Monsieur [L] [W] le bénéfice de la garantie incapacité à laquelle il pouvait légitiment prétendre au regard de son état de santé en l'absence d'instruction du dossier, - en conséquence de condamner le CREDIT LOGEMENT à verser à CREDIT LOGEMENT la somme de 182.460,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008 à titre de dommages et intérêts, - vu les dispositions de l'article 1289 du Code civil, d'ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations qui seront prononcées à l'encontre de Monsieur [L] [W] et les sommes qui lui seront allouées à titre de dommages et intérêts, - de dire que le CREDIT LOGEMENT ne disposant plus de créance à l'encontre de Monsieur [L] [W] après compensation, il y aura lieu d'infirmer également le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Madame [I] [O] poursuivie en qualité de caution, - de condamner le CREDIT LOGEMENT à verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières écritures signifiées le 15 avril 2015, le CREDIT LOGEMENT demande à la Cour : - vu les articles 2305 et 2310 du Code civil, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de condamner Monsieur [L] [W] à payer la somme de 182.460,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008, - de condamner Madame [I] [O] à payer la somme de 91.230,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008, - de condamner Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - de lui allouer la somme supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, - de débouter Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O] de leurs demandes, - de constater qu'aucun mandat ne lie les parties ainsi que la négligence de Monsieur [L] [W] à déclarer le sinistre auprès de son assureur et/ou du prêteur, - subsidiairement de réduire dans de larges proportions les prétentions des appelants, - de condamner solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O] aux entiers dépens et notamment aux frais de l'hypothèque judiciaire provisoire et ceux de l'hypothèque judiciaire définitive qui sera régularisée en vertu de la décision à intervenir. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er juin 2015, Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O] demandent à la Cour : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - de dire que le CREDIT LOGEMENT a expressément reconnu avoir réceptionné de Monsieur [L] [W] les pièces permettant l'ouverture du dossier auprès de la compagnie d'assurance au titre de la garantie incapacité, - de dire que le CREDIT LOGEMENT est intervenu en qualité de mandataire de Monsieur [L] [W] auprès de la compagnie d'assurance pour l'instruction du dossier de prixe en charge au titre de la garantie incapacité invalidité, - de dire sue le CREDIT LOGEMENT qui a reconnu expressément avoir adressé à la compagnie d'assurance le dossier de Monsieur [L] [W] dans le cadre du mandat qu'il a contracté, a fait perdre à Monsieur [L] [W] le bénéfice de la garantie incapacité à laquelle il pouvait légitiment prétendre au regard de son état de santé en l'absence d'instruction du dossier, - de dire que le CREDIT LOGEMENT a fait perdre à Monsieur [L] [W] la chance de ne pas se voir opposer la déchéance du terme du prêt dans la mesure où l'assurance aurait pris en charge le remboursement des échéances, - de dire que le CREDIT LOGEMENT ne l'a pas averti de son intention de régler le CIC, le privant ainsi de la possibilité de régler lui-même le CIC avant l'intervention du CREDIT LOGEMENT, - de dire que la quittance subrogative du 6 février 2008 est nulle pour défaut d'identité de son signataire et par conséquent, pour défaut de preuve de la capacité de celui-ci à engager le CIC, - de dire que la quittance subrogative du 30 juin 2008 est nulle pour défaut de preuve de la capacité de Madame [Y] [V] à engager le CIC, - en conséquence de condamner le CREDIT LOGEMENT à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 182.460,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008 à titre de dommages et intérêts, - d'ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations qui seront prononcées à l'encontre de Monsieur [L] [W] et les sommes qui lui seront allouées à titre de dommages et intérêts, - de dire que le CREDIT LOGEMENT ne disposant plus de créance à l'encontre de Monsieur [L] [W] après compensation, il y aura lieu d'infirmer également le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Madame [I] [O] poursuivie en qualité de caution, - à titre subsidiaire, si la cour estime que la responsabilité du CREDIT LOGEMENT doit être partagée avec Monsieur [L] [W], d'estimer le préjudice subi par Monsieur [L] [W] à 100.000 euros et de condamner le CREDIT LOGEMENT à lui régler cette somme, - de condamner le CREDIT LOGEMENT à verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture a été prononcée le 2 juin 2015. Par conclusions d'incident signifiées le 8 juin 2015, le CREDIT LOGEMENT demande à la cour d'écarter des débats et de déclarer en tant que de besoin irrecevables les conclusions de Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O] signifiées le 1er juin 2015 ainsi que la pièce n°10. Par conclusions signifiées le 8 juin 2015, Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O] sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture. SUR CE - sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet des conclusions signifiées le 1er juin 2015, ainsi que de la pièce n°10 : Considérant qu'après rétablissement de l'affaire suite à la demande du CREDIT LOGEMENT, ce dernier a conclu le 27 janvier 2015, que la clôture prévue le 27 janvier 2015 a été reportée au 10 février 2015 pour permettre aux appelants de conclure, que les appelants ont sollicité le renvoi de la clôture qui a été à nouveau reportée au 2 juin 2015; Considérant que les appelants ont conclu le 25 mars 2015, que le CREDIT LOGEMENT a répondu le 15 avril 2015 et que les appelants ont signifié de nouvelles écritures le 1er juin 2015 avec une nouvelle pièce n°10 ; Considérant qu'au vu du déroulement de la procédure, des deux reports de clôture accordés pour permettre à Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O] de conclure, du délai existant entre les conclusions du CREDIT LOGEMENT et la date de clôture du 2 juin 2015, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2015, n'est pas justifiée ; Considérant en outre qu'aucune cause grave n'est invoquée par les appelants et que leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit donc être rejetée ; Considérant que les dernières conclusions des appelants ayant été signifiées la veille de la clôture, le CREDIT LOGEMENT s'est trouvé dans l'incapacité d'y répondre, alors que ces conclusions comportent des demandes nouvelles ; Considérant dans ces conditions que les conclusions du 1er juin 2015 et la pièce n° 10 n'ont pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du Code de procédure civile et qu'elles ne respectent pas le principe du contradictoire ; Considérant en conséquence que ces conclusions signifiées le 1er juin 2015 par les appelants, ainsi que la pièce n°10, doivent être rejetées des débats ; qu'il sera donc statué au vu des conclusions signifiées le 25 mars 2015 ; - sur les demandes des appelants : Considérant que les appelants soutiennent qu'il ressort de la lettre du 1er février 2008 adressée à Monsieur [L] [W] par le CREDIT LOGEMENT que ce dernier reconnaît avoir reçu le dossier de Monsieur [L] [W] aux fins de prise en charge par l'assureur et l'avoir adressé à la compagnie d'assurance ; qu'ils prétendent que le CREDIT LOGEMENT est intervenu en qualité de mandataire, que Monsieur [L] [W] a considéré que le CREDIT LOGEMENT allait poursuivre l'instruction du dossier, alors que ce dernier s'est désintéressé du sort de ce dossier ; qu'ils estiment que les fautes commises par le CREDIT LOGEMENT dans le cadre du mandat ont fait perdre à Monsieur [L] [W] le bénéfice de la garantie incapacité à laquelle il pouvait légitiment prétendre au regard de son état de santé ; Considérant qu'en réponse, le CREDIT LOGEMENT fait valoir que le fait de transmettre au prêteur l'information concernant l'état de santé de Monsieur [L] [W] ne suffit pas à justifier sa qualité de mandataire; qu'il rappelle qu'il avait un intérêt à ce que l'assureur prenne en charge le cas échéant des échéances impayées et donc à transmettre le dossier ; qu'il ajoute que si Monsieur [L] [W] n'a pas été pris en charge, c'est en raison de sa propre négligence puisqu'il n'a jamais renvoyé le formulaire transmis le 8 février 2008 par le CIC ; qu'il estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; qu'à titre subsidiaire il indique que Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O] n'ont fait aucune tentative pour procéder à une déclaration de sinistre avant la déchéance du terme et qu'aucune prise en charge ne peut intervenir après le prononcé de la déchéance du terme ; Considérant qu'à l'appui de leurs prétentions, Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O] versent aux débats la lettre du 1er février 2008 adressée à Monsieur [L] [W] par le CREDIT LOGEMENT dans laquelle ce dernier indique: 'nous vous confirmons qu'au titre de notre garantie, caution du prêt immobilier d'un montant initial de 190.000 euros qui vous a été consenti par le CIC, nous avons dû régler les mensualités que vous n'avez pas honorées. En conséquence vous nous êtes redevables de 6.420,02 euros. Nous vous précisons que nous avons adressé au CIC les pièces afin d'ouvrir votre dossier auprès de la compagnie d'assurance au titre de votre incapacité de travail' ; Considérant qu'il ressort des termes de cette lettre que le CREDIT LOGEMENT a simplement transmis au prêteur les documents envoyés par Monsieur [L] [W] concernant son état de santé ; Considérant que Monsieur [L] [W] ayant adressé par erreur des documents au CREDIT LOGEMENT, au lieu du CIC, le CREDIT LOGEMENT a fait preuve de diligence en les envoyant directement au prêteur plutôt que de les retourner à Monsieur [L] [W] ; Considérant que le seul fait de transmettre ces documents ne suffit pas à établir que le CREDIT LOGEMENT a agi en qualité de mandataire de Monsieur [L] [W] et que ce dernier est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité du CREDIT LOGEMENT sur le fondement des articles 1985 et suivants du Code civil ; Considérant en outre que le CREDIT LOGEMENT démontre qu'il a bien fait parvenir les pièces communiquées par Monsieur [L] [W] au CIC, puisqu'il verse aux débats la lettre adressée le 8 février 2008 à Monsieur [L] [W] par le CIC lui demandant de compléter et de lui retourner le plus rapidement possible les documents 'déclaration d'incapacité de travail, hospitalisation' et 'déclaration de perte de revenus', en précisant que pendant l'ouverture du dossier, les documents devront être envoyés directement à l'adresse 'prestations prévoyance ' suivie de la mention de cette adresse ; Considérant dans ces conditions qu'il appartenait à Monsieur [L] [W] de renvoyer les formulaires transmis le 8 février 2008 par le prêteur, ce qu'il n'établit pas avoir fait, et qu'il est mal fondé à reprocher un manquement du CREDIT LOGEMENT à ses obligations ; Considérant que Monsieur [L] [W] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts et que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que les appelants ne formulent aucune critique sur le principe et le montant de la créance du CREDIT LOGEMENT à leur encontre ; Considérant qu'au vu des pièces produites, notamment les quittances subrogatives du 6 février 2008 et du 30 juin 2008, ainsi que le décompte arrêté au 21 juillet 2008, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [W] à payer la somme de 182.460,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008 ; Considérant qu'en application de l'article 2310 du Code civil, Madame [I] [O], qui s'est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [L] [W] doit être condamnée, en sa qualité de cofidéjusseur du CREDIT LOGEMENT, à payer la somme de 91.230,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008 et que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ; Considérant que le jugement sera dès lors confirmé en ses dispositions concernant l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; Considérant que Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LOGEMENT les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2015 formée par Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O]. Rejette des débats les conclusions signifiées le 1er juin 2015 par les appelants, ainsi que la pièce n° 10. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [I] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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