Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-25.745
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-25.745
jurisprudence.case.decisionDate :
5 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : T 21-25.745
Demandeur : M. [J]
Défendeur : M. [D]
Requête n° : 740/22
Ordonnance n° : 90032 du 5 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [I] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Z] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 juin 2022 par laquelle M. [I] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 décembre 2021 par M. [Z] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel d'Angers, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 21-25.745 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts, dont le calcul est par ailleurs discuté entre les parties, demeurent inexécutées.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 janvier 2023
Le greffier lors de la mise à disposition,
Le conseiller délégué,
Léonor Cathala
Michèle Graff-Daudret
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