Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 septembre 2003. 02-88.119

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-88.119

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2002, qui, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6, 313-1 du Code pénal, 447 du Code de procédure pénale, de la règle "actori incumbit probatio", de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'avoir volontairement dégradé les locaux de la boucherie- charcuterie qu'il exploite à Varces ; "aux motifs que, le 30 mars 1999, vers 6 heures, les services des sapeurs-pompiers de Varces étaient avisés par une passante, Mme Colette Y..., d'un incendie dans la boucherie-charcuterie appartenant au prévenu (...) ; que, vers 8 heures 30, un deuxième incendie survenait dans le même commerce ; que l'enquête et les expertises concluaient à des mises à feu volontaires ; que la thèse du prévenu, selon laquelle le feu aurait été mis par un tiers, ne résiste pas à l'examen des faits ; qu'en effet, il n'a jamais été en mesure de citer le nom du ou des individus jaloux de sa situation (...) ; qu'il ne paraissait pas affolé, aucune trace d'effraction n'a été relevée sur le local (...) les produits utilisés pour les mises à feu étant de ceux que le prévenu possédait ou pouvait aisément se procurer ; que, par ailleurs, il était établi par l'enquête et l'information que la situation financière du prévenu était particulièrement difficile (...) ; "alors, d'une part, que l'arrêt, qui constate qu'un incendie est survenu dans la boucherie-charcuterie appartenant au prévenu, n'a pas justifié, en l'espèce, de la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui, du fait de cet incendie, au sens de l'article 322-6 du Code pénal, et n'a donc pas constaté les éléments légaux du délit, privant ainsi la décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, en imposant notamment au prévenu de citer le nom du ou des individus qui auraient été susceptibles de mettre le feu, de justifier de son attitude ou comportement au moment et après l'incendie, pour se disculper, alors même que rien n'établissait qu'il ait lui-même volontairement procédé à des mises à feu, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes et principes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'avoir tenté, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper la Mutuelle d'Assurances des Professions Alimentaires en la déterminant à son préjudice à lui remettre des fonds suite à la déclaration d'incendie effectuée auprès de cette mutuelle, et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à l'assureur ; "aux motifs que, (...) l'enquête et l'information permettaient de révéler que les indemnités, qui étaient susceptibles d'être versées à Serge X..., après évaluation des dommages, étaient de nature à couvrir ses dettes ; "alors, d'une part, que rien n'établissait que Serge X... ait lui-même allumé l'incendie litigieux ; qu'ainsi, la décision lui reprochant d'avoir cherché à tromper la compagnie d'assurances n'est pas justifiée ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la seule déclaration d'un sinistre fictif ou simulé ne constitue qu'un acte préparatoire, et non un commencement d'exécution, s'il n'est pas justifié que cette déclaration ait été suivie d'une demande d'indemnisation présentée à la compagnie, ou accompagnée de manoeuvres frauduleuses susceptibles de déterminer la remise de fonds, notamment la production de documents ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ne relèvent aucun fait extérieur destiné à donner force ou crédit à la réalité du sinistre ayant fait l'objet d'une simple déclaration à la Mutuelle d'Assurances des Professions Alimentaires, n'ont donc pas justifié d'une tentative d'escroquerie à l'assurance ; "alors, enfin, que, dans la mesure où il n'est allégué qu'une simple tentative d'escroquerie à l'assurance, non suivie d'effet, l'arrêt aurait dû s'expliquer sur la teneur du préjudice, prétendument subi par la compagnie d'assurances, à hauteur de 59 113 francs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a, ainsi, justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la partie civile, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-09-03 | Jurisprudence Berlioz