Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-15.604
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.604
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2002) d'avoir rejeté des débats les conclusions et pièces signifiées par Mme X... le 17 janvier 2002 , alors, selon le moyen, qu'en écartant des débats les conclusions et pièces signifiées le 17 janvier 2002, soit la veille de la clôture qui était fixée le 18 janvier 2002, sans caractériser les circonstances particulières ayant empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait attendu la veille de l'audience pour répondre aux conclusions de son mari déposées dix mois plus tôt, qu'elle avait produit la veille de l'ordonnance de clôture, dont elle connaissait la date, 19 nouvelles pièces, essentiellement des attestations destinées à établir des griefs et que M. Y... qui ne disposait pas du temps matériel nécessaire pour y répondre en avait demandé le rejet ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 271 et 272 du Code civil ;
Attendu que pour apprécier les ressources du conjoint ayant la garde des enfants au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre conjoint au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du capital dû par M. Y... à son épouse au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel a relevé que les pensions versées par M. Y... à Mme X..., dont la contribution à l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants, constitue une part importante de ses revenus ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard