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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société IMS, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, par lettre du 27 août 1980, la société Ingénierie médicale en socio-somatique (IMS) indiquait se porter acquéreur du terrain appartenant à la société en nom collectif Thomas Bessière et compagnie (la SNC) et ajoutait que les différents points énumérés seraient définitivement explicités dans la promesse de vente qui serait signée par le cabinet de notaires désigné par elle, et relevé que la SNC avait répondu au bas de la lettre qu'elle s'engageait à considérer celle-ci comme "étant une promesse de vente ferme et définitive aux conditions suspensives inclues", la cour d'appel, qui en a déduit, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de ce document que leur ambiguïté rendait nécessaire, que cette réponse donnait acte à IMS de son offre d'achat et ne constituait pas une acceptation
transformant l'offre en vente définitive, et qui a retenu qu'il résultait des différents courriers échangés par la suite que les parties étaient d'accord sur la nécessité de signer une promesse notariée, a décidé, à bon droit, sans être tenue d'effectuer une recherche sur la novation que ses constatations rendaient inopérantes, que seul l'acte authentique du 14 février 1985 par lequel la SNC promettait de vendre le terrain au bénéficiaire, la société IMS, engageait la SNC ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société CH International, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société CH International, qui intervenait non pas sur initiative de la SNC mais à la demande de la société Hélianthalis avait, par lettre du 8 septembre 1987, assuré le gérant de la SNC que cette dernière ne serait jamais tenue pour responsable du principe, du coût ou des modalités de réalisation des travaux de démolition et de construction à effectuer sur les parcelles concernées, lui donnant décharge des conséquences financières et juridiques au titre desdits travaux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce courrier avait été demandé par la SNC ou par le notaire, a pu retenir qu'il ne s'agissait pas d'une clause d'exonération de responsabilité mais d'un engagement unilatéral consenti au profit de la SNC que la société CH International, liée avec les sociétés IMS et Hélianthalis, avait pris en connaissance de cause, préférant courir les risques résultant du désaccord des parties à la promesse de vente et de la volonté de préempter de la commune à celui de la péremption des permis de démolir et de construire, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société IMS et la société CH International, chacune, à payer à la société Thomas Bessière et compagnie la somme de 2 000 euros et rejette toutes les autres demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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