jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu qu'ayant commandé la construction d'une maison individuelle à la société Bati-Home, mise par la suite en état de liquidation des biens, avec M. Y... comme syndic, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juin 1985) d'avoir, pour l'établissement des comptes entre les parties, fait application d'une clause d'actualisation du prix prévu au contrat, alors, selon le moyen, "que l'article 45 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 dont les dispositions ont été stipulées d'ordre public, devenu l'article L. 231-1 du Code de la construction, prévoit que le contrat de construction de maison individuelle doit comporter l'énonciation du prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquelles la révision du prix peut intervenir et que l'article 4 du décret d'application n° 72-1239 du 29 décembre 1972, devenu article R. 231-4 du même code, décide que "le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat, éventuellement modifié en raison des révisions de prix intervenues ..." ; que la révision du prix convenu n'est possible que si elle est stipulée au contrat et qu'il appartient donc au constructeur d'apporter la preuve de cette stipulation ayant pour effet d'écarter le caractère forfaitaire du prix ; qu'en tenant pour acquis l'existence d'une clause de révision de prix au seul vu d'une photocopie de contrat dont seule la dernière page avait été signée et dont rien par conséquent ne prouvait l'authenticité de la page du contrat type ou figurait ladite clause et ce, en l'état de la production par le maître de l'ouvrage d'une copie de contrat dûment signée par toutes les parties où la même clause avait été remplacée par la mention "prix ferme jusqu'à livraison", la Cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 1134 du Code civil dont il résultait impérativement que dans l'incertitude de la volonté des parties sur ce point le prix devait être réputé non révisable et alors que l'arrêt attaqué devait de toutes façons répondre au moyen tiré de la réitération par le constructeur d'un prix ferme et définitif de 312.700 francs dans le devis estimatif établi par celui-ci un mois et demi plus tard ; que l'arrêt attaqué a, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'original en ayant été perdu, les parties produisent chacune une copie du même contrat de construction, que si, sur l'exemplaire de M. X..., l'article relatif à l'actualisation du prix est barré et remplacé par la mention manuscrite : "prix fait jusqu'à livraison", celui de la société Bati-Home ne porte pas cette modification, que rien n'établit que celle-ci soit le fruit d'un accord entre les parties, que la signature du représentant de la société Bati-Home ne figure pas au regard de cet engagement et qu'il n'y ait fait aucune allusion en fin de convention sur la page ultérieure où le constructeur a apposé sa signature ; que de ces seuls motifs, la Cour d'appel, par appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a déduit que la clause d'actualisation de prix était partie intégrante du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas déduit du prix prévu au marché le coût des travaux de chauffage, alors, selon le moyen, "qu'en l'état de la demande du maître d'ouvrage fondée sur la circonstance que, bien que facturés dans le contrat de construction au prix de 31.516,80 francs, ces travaux avaient, en fait, été honorés directement par lui-même et sur l'avis de l'expert qui avait reconnu cette substitution du maître d'ouvrage au constructeur défaillant, la Cour d'appel devait nécessairement indiquer sur quel document elle se fondait pour affirmer que le constructeur avait bien réalisé lesdits travaux ; qu'en se bornant à une simple affirmation sur ce point, l'arrêt infirmatif attaqué est totalement privé de motifs" ;
Mais attendu que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant avec l'expert que les travaux de chauffage avaient été réalisés par la société Bati-Home ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour mettre à la charge du maître de l'ouvrage le coût de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que M. X... ne conteste pas qu'ils aient été réalisés et qu'ils ont reçu son agrément, que la règle selon laquelle l'ordre du maître de l'ouvrage doit être donné par écrit ne vaut que pour le marché à prix fait ; elle ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce et la preuve qu'ils ont été commandés résulte amplement d'une série d'attestations des entrepreneurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. X... dans ses conclusions, si les travaux supplémentaires à ceux définis au contrat avaient fait, conformément à l'article 7 de la convention, l'objet d'un avenant au marché, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ce qui concerne le coût des travaux supplémentaires au marché, l'arrêt rendu le 4 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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