Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-43.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.125
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 01-43.125 et n° H 01-45.504 ;
Attendu que Mme X... et onze autres salariés ont été embauchés entre 1965 et 1997 par le GIE Pari mutuel hippodrome, en qualité de guichetiers dans le cadre de contrats à durée déterminée journaliers qui se sont succédé de façon intermittente ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de différentes sommes ; qu'après avoir statué sur ces demandes, par arrêt du 27 mars 2001, la cour d'appel de Paris, saisie par Mme Y... et M. Z... d'une requête en omission de statuer, a, par arrêt du 3 juillet 2001, statué sur leurs demandes au titre d'un rappel de salaires, d'un 13e mois et de congés payés afférents, d'une prime annuelle et d'une prime d'ancienneté ;
Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2001 :
Attendu que le GIE Pari mutuel hippodrome fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les différents contrats de travail à durée déterminée de ces salariés en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamné à leur régler une indemnité de requalification ainsi que des indemnités compensatrices de salaires, alors, selon le premier moyen :
1 ) que la seule répétition de missions temporaires ne suffit nullement à caractériser l'existence d'emplois permanents, de sorte que l'arrêt qui refuse d'admettre le caractère nécessairement temporaire des tâches confiées aux guichetiers venant renforcer les effectifs normaux de l'entreprise pour la durée d'une réunion, les jours d'affluence provoquée par des circonstances non maîtrisables liées aux conditions météorologiques ou à la renommée particulière des chevaux engagés, viole l'article L. 122-1-1, alinéa 3, du Code du travail ;
2 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui s'abstient de répondre aux conclusions du GIE Pari mutuel hippodrome qui faisaient valoir qu'au titre de l'année 1999 dans 82 % des réunions, le besoin en effectif a été inférieur à 120, ce qui correspond au nombre d'emplois permanents dans l'entreprise, mais qu'en revanche dans 18 % des cas, il demeurait impossible de planifier le nombre de guichetiers nécessaires ;
Mais attendu d'abord, que l'activité du GIE Pari mutuel hippodrome qui consiste à assurer, pour les sociétés de courses de chevaux, la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes, ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activités, limitativement énumérés par l'article D. 121-2 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'engagement des salariés avait fait l'objet d'un renouvellement systématique pendant plusieurs années et que les tâches de guichetier qui leur étaient confiées étaient strictement identiques à chaque réunion hippique, la cour d'appel a pu décider qu'ils avaient été engagés pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit qu'il y avait lieu de requalifier ces contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen commun aux deux pourvois :
Attendu que le GIE Pari mutuel hippodrome fait encore grief à la cour d'appel d'avoir alloué aux salariés, en plus de l'indemnité de requalification de deux mois de salaire, une régularisation de salaire qualifiée par la cour d'appel d'indemnité compensatrice de perte de salaire sur la base de la première année complète d'exécution du contrat, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute rupture du contrat de travail ouvrant droit aux indemnités prévues par la section 2 du chapitre 2 du titre 2 du Code du travail, l'article L. 122-3-13 prévoit que, en cas de requalification du contrat de travail sur demande du salarié, la juridiction saisie doit allouer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'ayant fixé à ce titre une indemnité correspondant à un mois de salaire, la cour d'appel qui alloue en outre une indemnité compensatrice de salaire sur la base de la première année complète d'exécution, réalise, en violation du texte susvisé et de l'article 1131 du Code civil, un cumul d'indemnités illicite ;
Mais attendu que le juge qui fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, s'il doit allouer au salarié, en application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, une indemnité spécifique de ce chef, peut, sans réaliser un cumul d'indemnités illicite, accorder au salarié les sommes qu'il estime dues au titre de salaires impayés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen commun aux deux pourvois :
Attendu que le GIE Pari mutuel hippodrome fait également grief à la cour d'appel d'avoir accordé aux salariés dont le contrat avait été requalifié en contrat à durée indéterminée, diverses sommes en application de la convention collective d'entreprise du Pari mutuel hippodrome, alors, selon le moyen :
1 ) que la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail n'avait pas pour effet d'octroyer à leur (son) titulaire le bénéfice des avantages prévus à la convention collective, l'article 21 de celle-ci subordonnant lesdits avantages à la participation annuelle, hors congés payés, à 200 réunions diverses ou semi-nocturnes, de sorte que l'arrêt attaqué qui attribue lesdits avantages à des salariés ne remplissant pas la condition "ad hoc", viole l'article 21 susvisé, ainsi que l'article L. 212-4 du Code du travail ;
2 ) qu'une convention collective peut limiter son champ d'application et prévoir des modalités spécifiques entre salariés à temps partiel ou à temps plein, de sorte que la cour d'appel qui estime que la convention collective a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel et écarte les dispositions spécifiques de l'article 21 qui fixent un seuil de participation pour avoir droit à certaines primes ou indemnités, viole les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail, devenu l'article L. 212-4-5 ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel et qu'il ne peut avoir pour effet d'exclure les salariés à temps partiel du champ d'application d'une convention collective ;
Attendu, ensuite, que l'article 21 de la convention collective d'entreprise du Pari mutuel hippodrome qui prévoit que la durée annuelle de travail du personnel d'exploitation présent depuis un an dans l'entreprise correspond à 210 réunions diurnes ou semi-nocturnes, n'a pas pour effet d'exclure les salariés à temps partiel du bénéfice de ladite convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2001 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes en paiement au titre de rappels de salaires , de 13e mois, de prime de caisse et de prime annuelle conventionnelle présentées par Mme Y... et M. Z..., alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir suite au pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'Appel de Paris du 27 mars 2001 aura pour conséquence d'entraîner l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions qui en sont la suite, l'application ou l'exécution, de sorte que la censure à intervenir sur la base de l'arrêt du 27 mars 2001 entraînera nécessairement la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, de l'arrêt statuant sur la requête en omission de statuer présentée par Mme Y... et M. Z... du 3 juillet 2001 ;
Mais attendu qu'en raison du rejet des moyens soulevés contre l'arrêt du 27 mars 2001, ce moyen est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le GIE Pari mutuel hippodrome aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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