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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., employée par la société Mécanique Générale Ducros en qualité de secrétaire, s'est vu proposer par lettre du 1er août 2003 une modification de son contrat de travail, consistant en une réduction d'horaires ; qu'ayant refusé cette proposition par lettre du 6 août 2003, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 28 août 2003, puis licenciée le 18 septembre 2003 ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le salarié doit disposer d'un délai d'un mois pour donner sa réponse, l'article L. 321-1-2 du code du travail n'oblige nullement l'employeur à attendre l'expiration de ce délai pour engager la procédure de licenciement dès lors que le salarié a fait connaître son refus, que ce délai a de fait été respecté puisque l'entretien préalable s'est tenu le 8 septembre et que le licenciement est intervenu le 18 septembre ;
Attendu, cependant, que le délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2 du code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; qu'il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai d'un mois n'était pas expiré lors de l'engagement de la procédure de licenciement ; la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige faisant l'objet de la cassation, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement ;
Condamne la société Mécanique Générale Ducros aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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