Cour de cassation, 03 décembre 2015. 14-14.536
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-14.536
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 2014), que, le 7 juin 2006, la société Chanteloups a donné à bail à la société Sodipa un bâtiment à usage commercial ; que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires des prêts consentis à la société Sodipa ; que ce bail disposait que le bien loué devrait servir exclusivement à l'exploitation d'un commerce de vente de meubles, objets de décoration et accessoires et notamment de meubles en fer forgé et en bois et que le locataire ne pourrait exercer dans les lieux loués même à titre temporaire aucune autre activité ; que la bailleresse a délivré à sa locataire plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire ; que, le 7 juillet 2008, la demande en résiliation de bail et expulsion de la société Sodipa a été rejetée en référé ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 2 septembre 2008 ; que, le 30 décembre 2008, la société Chanteloups a délivré un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire au mandataire liquidateur et à la société Sodipa, lequel n'a pas été suivi d'effet ; qu'une ordonnance de référé du 9 mars 2009 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; que M. et Mme X..., condamnés payer des sommes en leur qualité de cautions solidaires de la société Sodipa, ont assigné la bailleresse en responsabilité et dédommagement de leurs préjudices financiers et moral ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société preneuse n'avait pas diligenté la procédure de déspécialisation prévue par les articles L. 145-47 et suivants du code de commerce et qu'il résultait des productions que, depuis novembre 2007, elle ne payait plus régulièrement ses loyers et retenu qu'il ne pouvait être reproché à la bailleresse de ne pas avoir donné son agrément dans le cadre d'offres qui ne respectaient pas la destination exclusive du bail ni de s'être opposée à la reprise du fonds par la société Le Grenier alpin sur laquelle elle n'avait pas été consultée et que l'action en acquisition de la clause résolutoire poursuivie en appel ne pouvait être qualifiée d'abusive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la demande de M. et Mme X... n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la SCI CHANTELOUPS et de les AVOIR condamnés à payer à la SCI CHANTELOUPS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le bail commercial consenti par la SCI CHANTELOUPS à la société SODIPA contenait une clause (stipulant) que le bien loué devrait servir exclusivement à l'exploitation d'un commerce de vente de meubles, objets de décoration et accessoires et notamment de meubles en fer forgé et en bois et que le locataire ne pourrait exercer dans les lieux loués même à titre temporaire aucune autre activité. La société preneuse n'a pas diligenté la procédure de déspécialisation prévue par les articles L. 145-47 et suivants du Code de commerce. Il ne peut ainsi être reproché à la SCI CHANTELOUPS de ne pas avoir donné son agrément dans le cadre d'offres (REVE DE BOIS, MARCLO, CHEMINEES BRISACH) qui ne respectaient pas la destination exclusive du bail. Il ressort du courrier de Me ROSAY, chargé de la cession du fonds de commerce, que la SCI CHANTELOUPS n'a pas été consultée sur un rachat du droit au bail par la société LE GRENIER ALPIN. Il ne peut donc lui être reproché de s'être opposée à la reprise du fonds par cette société. Il résulte que, depuis novembre 2007, la société SODIPA ne payait plus régulièrement ses loyers. Les commandements des 27 décembre 2007 et 14 janvier 2008 étaient justifiés puisqu'ils n'ont été régularisés qu'après leur délivrance. Le commandement du 7 mars 2008 n'a été régularisé que 3 jours après l'expiration du délai imparti à peine de mise en jeu de la clause résolutoire, l'action en référé aux fins de constat de la résolution et l'appel de l'ordonnance subséquente du 7 juillet 2008 ne peuvent donc être qualifiés d'abusifs. En définitive, les époux X... ne peuvent valablement rechercher la responsabilité de la SCI CHANTELOUPS, leurs demandes indemnitaires devant, dès lors, être rejetées » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le bail signé entre les parties le 7 juin 2006 stipule que : « Le bien loué devra servir exclusivement à l'exploitation d'un commerce de vente de meubles, objets de décoration et accessoires, et notamment de meubles en fer forgé et en bois. Le locataire ne pourra exercer dans les lieux loués même à titre temporaire aucune autre activité ». Il convient d'observer que cette destination restrictive des lieux loués résulte d'un accord de volonté des parties lors de la signature du bail et ne peut être reprochée à la SCI CHANTELOUPS. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 145-47 du Code de commerce permettent au locataire d'adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires en faisant préalablement connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Dans un délai de deux mois, le propriétaire fait connaître s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En l'espèce, il n'est nullement justifié du respect de cette procédure par la société SODIPA. De même, les articles L. 145-48 et suivants du Code de commerce prévoient la procédure permettant au locataire d'être autorisé sur sa demande à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail. Là encore, il n'est pas allégué et a fortiori justifié de ce que la société SODIPA aurait respecté ces dispositions pour obtenir une telle autorisation, cette situation ne pouvant être reprochée à la SCI CHANTELOUPS. Le fait, pour la SCI CHANTELOUPS, de ne pas avoir agréé les repreneurs proposés dont l'activité ne respectait pas la spécialité prévue expressément dans le bail ne caractérise pas un abus » ;
1°) ALORS principalement QUE commet un abus de droit le bailleur qui s'abstient de répondre ou qui s'oppose sans motif légitime à la demande d'agrément du projet de cession du fonds de commerce impliquant une déspécialisation ; que la déspécialisation n'étant pas en ce cas envisagée pour le preneur lui-même, mais pour le cessionnaire de son fonds de commerce, la procédure de déspécialisation partielle ou totale n'est pas applicable et il suffit de soumettre pour accord le projet de cession au bailleur ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... faisaient valoir que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2008, leur conseil avait informé la SCI CHANTELOUPS des difficultés de la société SODIPA, de la nécessité de trouver rapidement un repreneur, et de la régularisation d'une promesse de cession sous condition suspensive avec la société MARCLO désireuse d'exercer l'activité de vente de meubles et installations de cuisine, la vente et l'installation de tous produits dérivés ; qu'ils ajoutaient que la SCI CHANTELOUPS, qui avait préalablement reçu un dossier complet sur la candidature de la société MARCLO, n'avait pas daigné répondre à la sommation interpellative lui ayant été délivrée le 21 avril 2008 par acte d'huissier l'invitant à prendre position sur la déspécialisation partielle des activités autorisées par le bail afin de permettre à la société MARCLO d'exercer une activité conforme à son objet social ; qu'en écartant tout caractère abusif par cela seul que les procédures de déspécialisation prévues aux articles L. 145-47 et L. 145-48 du Code de commerce n'avaient pas été observées, et sans se prononcer sur le silence ainsi observé par le bailleur sollicité, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la demande de déspécialisation partielle ou totale n'est enfermée dans aucun formalisme ; que Monsieur et Madame X... faisaient justement valoir que la lettre de leur conseil en date du 5 avril 2008 et la sommation interpellative du 21 avril 2008, précédées de l'envoi d'un dossier complet sur la candidature de la société MARCLO, s'inscrivaient dans le cadre de l'application des articles L. 145-47 et L. 145-48 du Code de commerce permettant au preneur de demander au bailleur, par acte extrajudiciaire, l'autorisation d'exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activité(s) différente(s) de celle prévue au bail ; qu'en affirmant que la société preneuse n'avait pas diligenté la procédure de déspécialisation prévue à ces articles sans se prononcer sur la portée de cette lettre et de cette sommation interpellative, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-47 et L. 145-48 du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE commet un abus de droit le bailleur qui, tout en s'abstenant de répondre aux demandes d'agrément formulées par le preneur désireux de céder son fonds de commerce avec déspécialisation, saisit la justice aux fins de constatation de la résiliation par suite d'un commandement de payer prétendument infructueux tandis que le preneur, de bonne foi, et en dépit des difficultés financières l'amenant à chercher activement un repreneur, a payé son loyer très peu de temps après l'expiration du délai et est à jour de ses paiements ; qu'en l'espèce, s'agissant de la reprise du droit au bail par la société LE GRENIER ALPIN, l'activité envisagée par celle-ci était pleinement respectueuse de la destination contractuelle de « vente de meubles, objets de décoration et accessoires » de sorte que la SCI CHANTELOUPS ne pouvait s'opposer à la cession du bail jumelée à celle du fonds de commerce ; qu'en conséquence, Monsieur et Madame X... ne faisaient pas valoir que la SCI CHANTELOUPS s'était abusivement opposée à la reprise par cette société mais soutenaient que, par son acharnement procédural aux fins de résiliation, notamment en faisant appel de l'ordonnance de référé du 7 juillet 2008, celle-ci avait dissuadé le repreneur de poursuivre l'exécution d'une promesse devenue caduque en dépit d'un avenant du 8 juillet 2008 en prolongeant la durée ; qu'en retenant inutilement qu'il ne pouvait être reproché à la SCI CHANTELOUPS de s'être opposée à la reprise du fonds par la société LE GRENIER ALPIN et qu'en soi, sur le strict terrain du droit d'ester, la procédure initiée par la SCI CHANTELOUPS n'était pas abusive, sans se prononcer sur l'abus de droit ainsi commis non dans l'exercice du droit d'ester mais dans celui du droit de ne pas agréer un projet de cession, ni s'expliquer sur le lien entre cette procédure et l'abandon du projet de cession, la Cour d'appel s'est déterminée au vu de circonstances de fait dépourvues de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE, tenu de motiver sa décision, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats et répondre aux moyens qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... produisaient le courrier que la société SODIPA avait adressé à Monsieur et Madame Y... et la SCI CHANTELOUPS le 20 mai 2008 afin de les informer de la signature d'une nouvelle promesse de vente du fonds de commerce avec la société LE GRENIER ALPIN dans le respect de la destination contractuelle de « vente de meubles, objets de décoration et accessoires » ; que, par cette lettre, Monsieur et Madame X... informaient Monsieur et Madame Y... que ce nouveau candidat répondait scrupuleusement à leurs exigences sur l'activité inscrite dans le bail ; que Monsieur et Madame X... faisaient au demeurant valoir que la SCI CHANTELOUPS n'avait pas contesté avoir été destinataire de cette lettre ; qu'en affirmant que la SCI CHANTELOUPS n'avait pas été consultée sur un rachat du droit au bail par la société LE GRENIER ALPIN, sans se prononcer sur cette pièce ni répondre au moyen l'invoquant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la lettre de Maître ROSAY du 30 juillet 2008, adressée au conseil de Monsieur et Madame X..., ne faisait qu'accompagner l'envoi du projet de l'acte de vente de fonds de commerce à intervenir, l'invitait à en prendre connaissance, l'informait de la constitution de séquestre du prix de vente dans l'attente de la disponibilité de ce prix et lui précisait que la signature devrait intervenir dans la première quinzaine du mois d'août 2008 ; qu'en retenant que cette lettre établissait que la SCI CHANTELOUPS n'avait pas été consultée sur un rachat du droit au bail par la société LE GRENIER ALPIN, la Cour d'appel a ignoré le principe sus-visé ;
6°) ALORS enfin QUE Monsieur et Madame X... faisaient encore justement valoir que la SCI CHANTELOUPS s'était abusivement opposée à toute cession y compris dans le cadre de la procédure de vente de gré à gré initiée par le juge-commissaire ; qu'ils précisaient que ce dernier avait constaté « que l'opposition de la SCI CHANTELOUPS a pour effet de fausser totalement l'appel d'offres puisque son opposition aboutit à favoriser la seconde société qui offre le prix le plus bas, et par voie de conséquence à porter gravement atteinte aux intérêts des créanciers de la société débitrice » ; qu'en omettant de se prononcer sur cette circonstance établissant sans conteste le caractère abusif de l'attitude de la SCI CHANTELOUPS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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