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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., nommé agent général d'assurance en 1984 par la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa France IARD (la compagnie), a notifié la démission de ses mandats le 31 janvier 2000 ; qu'invoquant des détournements commis à son détriment, la compagnie a refusé la démission par lettre du 23 août et a déclaré révoquer le mandat à effet du 31 juillet 2000 ; que la compagnie a assigné M. X... pour faire constater qu'il avait contrevenu à ses obligations et lui opposer la déchéance du droit à indemnité compensatrice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 18 janvier 2005) a déclaré la compagnie bien fondée à refuser de payer à M. X... l'indemnité de fin de mandat ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que le siège social de la société C2G.NET dans laquelle M. X... détenait 261 des 650 parts, qui était à l'origine fixé à Saint-Loup-sur-Semouse, adresse où M. X... exerçait son activité d'agent général, n'avait été transféré à Vesoul qu'à compter du 5 mars 1999, que, postérieurement à cette date, C2G.NET continuait à mentionner sur ses documents commerciaux, l'adresse de Saint-Loup et que dans ces courriers signés de M. X..., C2G.NET informait ses correspondants de la poursuite de son développement et de son transfert à Saulx-lès-Vesoul et leur proposait de faire un bilan de leurs risques ;
qu'elle a encore relevé que le 3 janvier 2001 la société C2G.NET avait également diffusé, une lettre circulaire présentant au public les opérations de même catégorie que celles incluses dans son mandat antérieur d'agent général et qu'elle avait également fait parvenir, les 17 et 18 juillet 2000, un courrier à deux clientes de la compagnie Axa les informant de son changement d'adresse à compter du 1er août 2000 et leur proposant un bilan de leurs risques au cours d'un rendez-vous personnalisé ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si ces deux assurées étaient domiciliées dans l'ancienne zone d'activité dès lors qu'aux termes de l'article 10 du traité il était fait interdiction à l'agent général de faire souscrire des contrats auprès de ses anciens assurés, a pu déduire de ses constatations que M. X... avait, dans le délai de trois ans prévu par l'article 10 du traité, exercé, indirectement par l'intermédiaire de la société C2G.NET, dans son ancienne zone d'activité commerciale, une activité ayant trait à des opérations d'assurance et décider exactement que cette violation du traité de nomination entraînait la déchéance de son droit à indemnité compensatrice de fin de mandat ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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